Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 oct. 2025, n° 2506815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, subsidiairement à lui-même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du contradictoire et est, en conséquence, insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le refus d’une proposition d’hébergement est un motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non de cessation de ce bénéfice en application de l’article L. 551-15 du même code ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 551-16 du CESEDA doivent être substituées par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du même code et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- et les observations de Me Valay, représentant M. A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour M. A… le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… né le 1er janvier 2002, ressortissant de Guinée-Bissau, a demandé l’asile le 17 décembre 2024. Il a accepté, dans le cadre de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 27 août 2025, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après son refus, le 21 août 2025, d’une proposition d’hébergement. Par une décision du 26 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par lettre du 27 août 2025, de l’intention de l’OFII de prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et du délai de quinze jours qui lui était accordé pour présenter ses observations. Il a adressé ces observations à l’OFII par un courriel du 5 septembre suivant envoyé par l’association France terre d’asile auquel l’administration a répondu le 9 septembre suivant en demandant des pièces complémentaires. Or la décision attaquée du 26 septembre 2025, fondée sur l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que « sans nouvelle de votre part, ce délai est aujourd’hui expiré ». Cette décision a donc été prise sans tenir compte des observations présentées par l’intéressé dans le délai légal en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a ainsi privé d’une garantie.
D’autre part, si l’OFII soutient qu’elle aurait pu légalement prendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision non de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais de refus, il ressort des pièces produites à l’audience et n’est pas contesté que M. A…, qui a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en décembre 2024, perçoit l’allocation pour demandeur d’asile majorée du montant supplémentaire versé aux demandeurs qui ne bénéficie pas d’une prise en charge de leur logement depuis, au plus tard, le mois de février 2025. Dans ces conditions particulières, quand bien même aucun logement ne lui avait précédemment été proposé, la décision attaquée, prise à la suite de son refus d’un hébergement doit être regardée non comme un refus des conditions matérielles d’accueil mais comme une cessation et devait dès lors être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article D. 551-18 de ce code. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En outre, cette annulation implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Enfin, M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Valay, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A… à compter du 26 septembre 2025 et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Valay et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
Y DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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