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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2025, N° 2504199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu des diligences déjà effectuées par le préfet en 2023, qui n’ont pas débouché sur l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il faisait alors l’objet.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 05, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 août 1986, déclare être entré en France au mois d’octobre 2021. Par suite d’un contrôle, le 19 avril 2023, par les services de police et par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2301604 du 25 avril 2023, confirmé par une ordonnance n° 23DA01452 du 30 août 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre ces deux arrêtés. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B…. Par un jugement n° 2503684 du 20 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2504199 du 15 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025, le préfet de la Seine Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de ce dernier pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 16 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette formalité n’intervient qu’à l’occasion de la notification de la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article R. 732-5 du même code. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté du 19 avril 2023, notifié en main propre le 19 avril 2023, et que, en réponse à la saisine adressée par un courriel du 9 septembre 2025, le consul général de Tunisie à Paris a sollicité du préfet, à titre complémentaire, la transmission d’un relevé en AFIS des empreintes digitales de M. B…. Dans ces conditions, et alors que ce dernier se borne à relever que la précédente mesure d’éloignement n’avait pas été mise à exécution d’office par le préfet, il ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 doit être écarté dans ses deux branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B…, soulevé dans les mêmes termes, sans que les modalités d’application de l’assignation ne soient contestées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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