Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2521223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre le refus d’habilitation du 21 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui accorder cette habilitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par une décision du 21 mai 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé d’accorder à Mme A… une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au motif que l’intéressée a été mise en cause le 8 mars 2024 à Saint-Germain-en-Laye pour des faits relatifs à l’arrestation, l’enlèvement, la séquestration ou la détention arbitraire de plusieurs personnes, commis en bande organisée et suivis d’une libération avant le septième jour. Mme A… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 4 octobre 2025.
L’exercice du recours gracieux n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, de sorte qu’un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, Mme A…, qui ne conteste pas que la décision du 21 mai 2025 est suffisamment motivée, ne saurait utilement invoquer une insuffisance de motivation de la décision du 4 octobre 2025 qui se borne à rejeter son recours gracieux.
Il ne ressort ni des termes de la décision du 21 mai 2025, ni des pièces du dossier, que le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, qui n’était d’ailleurs pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, que celle-ci déduit d’une prétendue insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte des dispositions des articles L. 6342-3 et L. 6342-20 du code des transports que la légalité d’une décision refusant la délivrance d’une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, au motif tiré de ce que celui qui la sollicite est connu ou a été mis en cause pour des faits que l’autorité administrative a jugés incompatibles avec les fonctions ou les missions envisagées dans cette zone, n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire. Le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris pouvait donc se fonder sur les faits rappelés au point 2 pour refuser de délivrer à Mme A… l’habilitation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale, du seul fait qu’elle est fondée sur des faits pour lesquels l’intéressée n’a pas été pénalement condamnée et qui ne figurent pas à son casier judiciaire, est inopérant.
Mme A…, qui ne conteste pas dans sa requête la réalité des faits retenus à son encontre, se borne à soutenir que le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, qui se fonde uniquement sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires, ne démontre pas en quoi sa moralité et son comportement sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. Ce moyen, qui n’est accompagné d’aucun argumentaire circonstancié visant à établir une erreur de l’autorité compétente dans l’appréciation portée sur la situation de la requérante, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La décision refusant la délivrance de l’habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, prise en application de l’article R. 6342-20 du code des transports, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative. Les principes, notamment constitutionnels, régissant la matière répressive ne peuvent donc être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence comme inopérant.
Le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au travail et à la liberté contractuelle de Mme A… ne peut utilement être invoqué dès lors que ce droit et cette liberté sont sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la satisfaction, par l’intéressée, des conditions requises pour se voir délivrer l’habilitation sollicitée. Par suite, ce moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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