Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son contrat de travail a été suspendu le 5 janvier 2026, son employeur ne pouvant supporter la responsabilité des carences de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle en méconnaissance du 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dés lors qu’à défaut d’autorisation de travail en cours de validité, l’employeur de Mme B… se trouvait dans l’obligation de suspendre l’exécution de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Place, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que Mme B… n’a pas entrepris les démarches nécessaires afin d’obtenir une autorisation de travail, elle s’est néanmoins vu délivrer, le 19 septembre 2025, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
- les observations de Mme B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante canadienne, née le 22 novembre 1998 à Beyrouth (Liban), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 février 2025. Après la signature de son contrat de travail, le 15 septembre 2025, elle a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 6 octobre 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Elle a été informée, le 22 octobre 2025, d’un problème technique rencontré sur l’ANEF. Le 24 octobre 2025, et après y avoir été invitée, elle a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » sur le site démarches simplifiées de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, M. B… fait valoir que son titre de séjour est arrivé à expiration et que, en raison de l’irrégularité de son séjour, son contrat de travail a été suspendu à compter du 5 janvier 2026. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et en dépit des nombreuses diligences accomplies par Mme B… dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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