Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, représentant M. A C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a apporté des précisions sur les conditions de séjour de l’intéressé en France et souligne que le préfet n’apporte aucune indication sur les circonstances ayant justifié qu’il aurait été déclaré en fuite, la décision de transfert n’étant donc plus exécutoire à la date de l’arrêté attaqué.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 10, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 28 juin 1978, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par suite de son interpellation, le 26 février 2025, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, la consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que l’intéressé a été identifié, le 24 octobre 2022, comme demandeur d’asile par les autorités autrichiennes, qui ont en dernier lieu accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par un arrêté du 26 février 2025, non contesté, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A C aux autorités autrichiennes. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné ce dernier à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert qui n’était pas assigné à résidence lorsque cette décision lui a été notifiée ne peut être assigné à résidence postérieurement à cette notification, que si l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
6. D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé, dans la décision de transfert édictée le 26 février 2025, que M. A C ayant pris la fuite, le délai pour exécuter cette décision avait été porté à dix-huit mois et expirait ainsi au 15 mars 2025.
8. M. A C conteste cependant avoir pris la fuite et indique en particulier ne jamais s’être soustrait à aucune convocation de la part des autorités chargées de l’asile, ce qui ne ressort en outre pas des termes de la décision de transfert, ni de l’arrêté attaqué. En défense, le préfet se borne à produire le formulaire d’informations relatives à la prolongation des délais de transfert transmis via DubliNet. Il n’apporte, dans son mémoire en défense, en réponse à la contestation de M. A C, aucune précision sur les circonstances ayant conduit à le déclarer en fuite, ni à quelle date. Il n’en est pas davantage fait état dans les échanges avec les autorités autrichiennes. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance ayant pu justifier la déclaration de fuite dont le préfet fait état et ainsi légalement pu prolonger le délai d’exécution du transfert, ce délai, de six mois à compter de la date à laquelle à compter de l’acceptation par les autorités autrichiennes, le 15 septembre 2023, était expiré à la date de l’arrêté attaqué. L’exécution de la décision de transfert dont fait l’objet M. A C, que celui-ci n’a pas contesté, ne pouvant être regardée comme demeurant une perspective raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. DLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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