Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril, 29 avril et 22 mai 2025 l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier sur Mer, représentée par Me Porta, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 (n°2025-017) par laquelle le maire de Saint-Mandrier sur Mer a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Mandrier sur Mer valant autorisation de travaux sur un ERP pour la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur un terrain cadastré AB 16, 51 et 57, ensemble la décision du 17 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier sur Mer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car le permis délivré se situe dans un espace remarquable du littoral et les décisions méconnaissent :
— l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis conforme du préfet du Var puisque le permis de construire se situe dans un secteur où le plan local d’urbanisme a été annulé ou déclaré illégal et où aucun autre document d’urbanisme antérieur n’a été remis en vigueur ;
— l’article L. 121-24 2ème alinéa du code de l’urbanisme en l’absence de mise à disposition du public et d’un bilan préalable ;
— les articles L. 121-23 et 24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme (méconnaissance du régime de protection des espaces littoraux remarquables) : fausse déclaration quant à la surface de plancher existante (surélévation), fausse présentation d’une ruine, minimisation de la surface de plancher du projet, surélévation de l’emprise au sol existante ;
— le principe de constructibilité limitée (article L. 111-3 du code de l’urbanisme) ;
— l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 21 mai 2025, la commune de Saint-Mandrier sur Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Castagnon pour l’association requérante ;
— les observations de Me Marchesini pour la commune de Saint-Mandrier sur Mer.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Elle n’est, par suite, pas fondée à en demander la suspension d’exécution.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Saint-Mandrier sur Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à l’association requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite association la somme de 1 000 euros à verser à ladite commune au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier sur Mer versera à la commune de Saint-Mandrier sur Mer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier sur Mer, à la commune de Saint-Mandrier sur Mer et au préfet du Var.
Fait à Toulon, 26 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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