Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2608746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608746 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision née le 2 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut exercer son emploi régulièrement, ni voyager, ni régulariser ses droits sociaux et fiscaux et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’instruction ;
elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2608298, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1981, est entré en France le 28 octobre 2014, muni d’un visa valable du 1er octobre 2014 au 29 mars 2015 et s’est maintenu sur le territoire national au-delà de sa validité. Le 22 septembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née au plus tard le 2 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient qu’il ne peut exercer son emploi régulièrement, ni voyager, ni régulariser ses droits sociaux et fiscaux et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en France en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa Schengen, en 2015. En outre, alors que l’intéressé a entrepris une activité professionnelle d’ouvrier polyvalent sans autorisation de travail depuis le mois de novembre 2017, il n’établit ni même n’allègue qu’il risquerait de perdre son emploi. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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