Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 7 août 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour portant la mention « résident » ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de duplicata de titre de séjour portant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de dire et juger qu’il sera statué sur la requête en annulation dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable, dès lors qu’une requête en annulation contre la décision contestée a été déposée simultanément au greffe du tribunal ;
la condition d’urgence est établie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au travail, dans la mesure où, depuis le vol de son titre de séjour, le 4 mars 2025, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, ce qui entrave directement l’exercice de son activité d’intérimaire et toute reprise d’activité régulière, alors qu’il est suivi par « France Travail » dans le cadre d’un accompagnement actif vers l’emploi ; par ailleurs, cette impossibilité de travailler génère une précarité économique grave et continue, alors qu’il doit supporter ses charges courantes et qu’il se retrouve pénalisé pour les conséquences d’un vol dont il est la victime ; en outre, alors qu’il a subi un accident de sport le 9 juillet 2025, l’absence de titre de séjour complique ses démarches de soins et les relations avec les organismes de santé et de prévoyance ; enfin, la mesure de suspension qu’il demande ne porte pas atteinte à un intérêt public ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au duplicata de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604842, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 30 octobre 2002, fait valoir que, le 4 mars 2025, il s’est fait voler sa carte de résident valable du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2031. Le 7 avril 2025, il a déposé une demande de duplicata de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. A… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que celle-ci l’empêche tout d’abord d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il est suivi par « France Travail » dans le cadre d’un accompagnement actif vers l’emploi, ce qui le place dans une situation de précarité économique dans la mesure où il doit supporter ses charges courantes. Toutefois, le requérant, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle passée et d’aucuns revenus professionnels passés, n’établit pas en quoi la décision contestée aggraverait sa situation financière. L’intéressé n’établit pas davantage que « France Travail » exigerait la production d’un titre de séjour en cours de validité dans le cadre de son accompagnement dans ses démarches de recherche d’emploi. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que l’absence de titre de séjour complique ses démarches de soins et les relations avec les organismes de santé et de prévoyance à la suite d’un accident de sport qu’il a subi, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, cet accident étant au demeurant survenu le 9 juillet 2025, soit il y a près de huit mois à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, et alors qu’il a déposé sa demande de duplicata de titre de séjour il y a près de onze mois et qu’il ne justifie d’aucune relance auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, M. A… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en introduisant son recours à fin d’annulation de la décision contestée et la présente requête le 5 mars 2026. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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