Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-28.768, Inédit
CA Pau
Confirmation 19 septembre 2017
>
CASS
Rejet 21 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incohérence de l'altimétrie

    La cour a estimé que l'expert avait correctement relevé que la maison était inondable en raison d'un défaut d'altimétrie, justifiant ainsi la demande de démolition et de reconstruction.

  • Rejeté
    Coût des travaux de reprise

    La cour a jugé que le choix de la démolition et de la reconstruction était proportionné à la gravité des défauts d'altimétrie, sans que la société ait démontré que la solution de reprise était moins coûteuse.

  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a confirmé que la société Agosac construction était responsable des défauts d'altimétrie et des conséquences qui en découlent, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Agosac construction, successeur de la société Confort de l'habitat, conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Pau qui l'a condamnée à détruire et reconstruire une maison après l'avoir surélevée de 25 cm, suite à un contrat de construction avec Mme P… La demanderesse invoque deux moyens en cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses arguments concernant l'altimétrie du terrain et l'absence de risque d'inondation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, et de ne pas avoir examiné si les règles de l'art avaient été respectées conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi qu'à l'article L. 231-2 b du Code de la construction et de l'habitation. Le second moyen conteste la cohérence du rapport d'expertise et l'évaluation des coûts de reprise par rapport à la démolition et reconstruction, en violation de l'article 1792 du Code civil, et reproche à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve contrairement à l'article 1353 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a justement conclu que la demande de démolition et de reconstruction devait être accueillie, compte tenu des défauts d'altimétrie et des risques d'inondation, et que l'exécution forcée en nature était possible. Elle juge également que le premier moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation et n'a donc pas besoin d'être spécialement motivé. La société Agosac construction est condamnée aux dépens et à payer à Mme P… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.768
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.768
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300232
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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