Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… D… représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte » ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 19 juin 2025 ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, déclare être entré irrégulièrement en France à une date non spécifiée, entre la fin du mois de décembre 2024 et le début du mois de janvier 2025. L’intéressé a fait l’objet, le 16 avril 2025, d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté litigieux du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C…, chargée de mission au bureau de l’éloignement, aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, M. D…, qui n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, qui ne sont pas applicables à la décision d’éloignement attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Dans son audition en date du 16 avril 2025, M. D… a déclaré résider sur le territoire national « depuis quatre mois ». L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France. Selon ses déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition, « toute sa famille » réside au Maroc. S’il justifie d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er mars 2025 avec la SASU « Le Marrakech », cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVETLe président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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