Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Chevrier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 avril 1984, déclare être entré en France le 21 mars 2019. Le 14 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a vécu et été scolarisé en France au cours des années 1989 à 1994, justifie de sa présence continue en France depuis l’année 2019. En outre, son père réside en France en situation régulière, et deux de ses sœurs sont de nationalité française. Il travaille sous contrat à durée indéterminée comme vendeur depuis le 1er avril 2021 et justifie en outre exercer son emploi à temps complet depuis le 1er juin 2022, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… déclare ses revenus à l’administration fiscale, ce qui est de nature à démontrer sa volonté d’intégration par le travail, ainsi que par le respect de ses obligations déclaratives. Ainsi, compte tenu de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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