Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2328273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, Mme D épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante chinoise née le 14 décembre 1977 à Tianjin et entrée en France au mois d’octobre 2011, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police par une demande en date du 23 décembre 2021. Par une décision en date du 8 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur cette demande, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du préfet de police du 8 décembre 2023 portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis l’année 1998 avec M. B, qui résidait régulièrement sur le territoire français à la date d’édiction de la décision attaquée, au titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2026, et exerçait les fonctions de cuisinier au sein de la société Ying et Yang. De l’union de Mme A et M. B est en outre née, le 2 septembre 2016 dans la commune de Suresnes, l’enfant Lisa B, âgée de sept ans à la date de la décision attaquée et scolarisée en classe de première année de cours élémentaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se prévaut d’une date d’entrée sur le territoire français au cours de l’année 2011, et M. B résident à la même adresse depuis la naissance de leur enfant. Par ailleurs, Mme A justifie de ses démarches d’apprentissage de la langue française depuis l’année 2016 et s’est vu attribuer un diplôme d’études en date du 5 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations citées au point qui précède.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, et en l’état de l’instruction, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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