Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… sollicite l’intervention du tribunal en vue d’obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En outre, aux termes de l’article R.* 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. » Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent Mme B… sollicite l’intervention du Tribunal en vue d’obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la requête présentée par Mme B… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. En outre, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d’administrateur. Enfin, il n’appartient pas au tribunal, en dehors le cas échéant de l’application de l’article L.521-3 du code de justice administrative dont il appartient à Mme B… de faire usage si elle s’y croit fondée, de prononcer à titre principal une injonction à l’encontre d’une administration tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour.
Enfin, il résulte de l’instruction, que l’intéressée a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 décembre 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration de la période de quatre mois après son enregistrement. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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