Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502248 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 4 septembre 2024 et 29 janvier 2025, M. C A, représentée par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2405293 rendue par le juge des référés le 18 juin 2024.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Le préfet de la Loire a produit, le 3 mars 2025, un courrier du 21 février 2025 par lequel il invite M. A à se présenter en préfecture pour retirer un dossier et un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A demande au tribunal :
1°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405293 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l’exécution de la décision du 22 septembre 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, le préfet de la Loire a produit en cours d’instance un courrier en date du 21 février 2025 par lequel il invite le requérant à se présenter en préfecture pour signer un Cerfa, compléter son dossier, faire une prise d’empreinte et retirer un récépissé. Ainsi, il doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 18 juin 2024, en tant qu’elle lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, et près de neuf mois après l’ordonnance du 18 juin 2024, il n’a pas réexaminé sa situation, en prenant une décision explicite sur ce point, et n’a pas fait état de motifs qui pourraient expliquer un tel retard. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet de la Loire, à défaut de justifier de cette décision dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, une astreinte de 70 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 18 juin 2024, en ce qu’elle lui enjoint de statuer expressément sur la situation de M. A et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 70 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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