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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2514814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer le titre de séjour qui lui a été accordé.
Elle soutient qu’elle a le droit au titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » de plein droit dès lors qu’elle remplit les conditions, qu’elle a effectué plusieurs relances auprès des services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour et que l’absence de remise de son titre de séjour l’empêche de procéder à sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 25 mars 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer le titre de séjour qui lui a été accordé.
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… dès lors qu’elle a reçu une décision favorable pour l’obtention de son titre de séjour et que des créneaux sans rendez-vous ont été ouverts aux usagers afin qu’ils puissent récupérer leur titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’Etat aient effectivement délivré un rendez-vous à Mme B… lui permettant de procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de décision favorable en date du 10 septembre 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». Mais, il ne résulte pas de cette même instruction que, malgré de multiples tentatives effectuées auprès des services de la préfecture, la requérante ait pu obtenir un rendez-vous afin de procéder au retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, et dans la mesure où ce retrait conditionne la possibilité pour elle de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous pour retirer son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme B… afin de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre à cette occasion le titre de séjour qui lui a été accordé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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