Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2416361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C D B ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’admettre sa fille C D B au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025
Le premier vice-président
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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