Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mai 2026, n° 2303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2021, N° 1710252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouliou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° H0392213 d’un montant de 43 960,28 euros émis le 21 décembre 2022 par le Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de la rémunération indûment perçue lors des exercices 2015, 2016 et 2017 et de le décharger du paiement de la somme correspondante ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le Pôle Santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 43 960,28 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
3°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de compétence ou de signature de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors que les indications relatives à la base de liquidation qu’il comporte ne font pas état des modalités de calcul de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-2246 du 7 novembre 2012 ;
- il procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits dès lors qu’il est intervenu au-delà d’un délai de quatre mois ;
- la créance dont le remboursement est réclamé est prescrite conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu’un titre de perception irrégulier ne peut interrompre une prescription ;
- il n’a pas à supporter les conséquences de la faute commise par le Pôle Santé Sarthe et Loir, qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de rémunération des praticiens hospitaliers, et de sa négligence prolongée dans la détermination de sa rémunération ;
- il a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme dont le montant ne pourra être inférieur au montant du titre émis à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-2246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouliou, représentant M. B…,
- et les observations de Me Boissy, substituant Me Bernot, représentant le Pôle Santé Sarthe et Loir.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par le Pôle Santé Sarthe et Loir en tant que praticien contractuel à compter du 12 mai 2014, puis en tant que praticien hospitalier à compter du 1er juillet 2015. Par un courrier du 13 septembre 2017, le directeur de l’établissement de santé l’a informé qu’un titre de recettes allait être émis afin de répéter les rémunérations indûment versées du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Par un titre de recettes n° H 0342388 émis le 28 septembre 2017, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à sa charge le remboursement de la somme de 43 302,36 euros à ce titre. Par le jugement n° 1710252 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre de recettes pour un motif de régularité sans le décharger de l’obligation de payer les sommes dont le titre l’a constitué débiteur. Par un avis des sommes à payer n° H 0392213, émis le 21 décembre 2022, le Pôle Santé Sarthe et Loir a mis à la charge de M. B… le remboursement de la somme de 43 960,28 euros au titre de la rémunération indûment perçue pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, par une décision n° 29-2022 du 1er juin 2022, la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir a donné à M. D… C…, directeur des finances et du contrôle de gestion, délégation à l’effet de signer l’ordonnancement des dépenses et des recettes ainsi que les correspondances courantes et les bordereaux propres à l’activité des services financiers de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’État pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. En application de ce principe, un établissement public hospitalier ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° H 0392213 comporte la mention « trop perçu ex 2015 2016 et 2017 » et qu’il est accompagné d’une note explicative datée du 21 décembre 2022, qui précise que la somme réclamée, d’un montant total de 43 960,28 euros, correspond au montant des sommes irrégulièrement versées à M. B… au titre d’une indemnité différentielle attribuée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Cette note comporte un tableau récapitulatif qui précise, selon la quotité d’activité du requérant pendant la période considérée, le montant de la rémunération irrégulière, la règle de calcul de la somme réclamée, dont le montant résulte de la soustraction des charges salariales retenues sur le salaire de la rémunération irrégulière, et un tableau récapitulatif indiquant le résultat issu de l’application de cette règle à la rémunération irrégulière en fonction de la quotité de travail pendant la période considérée. Il en résulte que M. B… était, au vu de l’ensemble de ces éléments, à même de comprendre et de discuter utilement les sommes mises à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de recettes attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » et, d’autre part, de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est en droit d’obtenir le remboursement de rémunérations indûment versées à ses agents dans un délai de deux ans courant à compter de la mise en paiement du versement erroné quand bien même cette créance aurait pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le Pôle Santé Sarthe et Loir ne peut retirer une décision créatrice de droit en lui réclamant le remboursement de la rémunération indûment versée.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 cité au point 6 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. Il résulte également des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire à la date à laquelle est rendu le jugement.
M. B… soutient que la créance détenue par le Pôle Santé Sarthe et Loir se trouverait éteinte par l’effet de la prescription biennale résultant des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Si le Pôle Santé Sarthe et Loir fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’émission du titre n° H 0342388 le 28 septembre 2017, il n’apporte pas la preuve de la notification à M. B… de ce titre. Dès lors, conformément aux principes mentionnés au point précédent, le délai de prescription biennale qui a commencé à courir le premier jour du mois suivant la date de mise en paiement des rémunérations en cause a été interrompu à la date à laquelle M. B… a formé un premier recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes, soit le 21 novembre 2017. Ainsi, d’une part, la prescription était acquise pour la rémunération versée au mois de septembre 2015 depuis le 1er octobre 2017 et pour la rémunération versée au mois d’octobre 2015 depuis le 1er novembre 2017. Il résulte de la note explicative datée du 21 décembre 2022, jointe à l’avis des sommes à payer en litige, que la somme totale de 4 944,11 euros, correspondant à la rémunération indûment versée au titre des mois de septembre 2015 et d’octobre 2015, soit 5 870,40 euros, minorée des cotisations salariales précomptées, soit 926,29 euros, n’était alors plus exigible. D’autre part, quand bien même le titre exécutoire émis le 28 septembre 2017 a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de son annulation, l’enregistrement du recours formé le 21 novembre 2017 a interrompu le délai de prescription de la créance résultant des rémunérations indûment versées à compter du mois de novembre 2015 jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 2 juin 2021. Cette interruption a fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription de la même durée que le précédent. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête, soit le 7 mars 2023, à laquelle M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’avis des sommes à payer attaqué, le délai de prescription biennale n’était pas échu et la somme correspondant aux rémunérations répétées demeurait exigible. Par suite, M. B… n’est fondé à soutenir que la créance constatée par l’avis des sommes à payer en litige est prescrite au titre des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’en tant seulement qu’elle inclut les rémunérations indûment versées pour les mois de septembre 2015 et d’octobre 2015 pour un montant total de 4 944,11 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander une décharge partielle de l’obligation de payer le montant de l’avis des sommes à payer en litige à hauteur de 4 944,11 euros.
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d’une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l’annulation totale du titre exécutoire dès lors qu’il demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n’impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que la décharge ainsi prononcée.
Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Dès lors que, d’une part, le juge statuant sur une demande de décharge d’une somme mise à la charge d’un agent par un titre exécutoire est un juge de plein contentieux et que, d’autre part, la demande tendant à réduire la créance que détient l’État sur un agent du fait d’une faute commise par l’État vise à réduire cette même créance, par un mécanisme de compensation, la liaison du contentieux est réalisée par la demande de décharge de la somme exigible par l’émission du titre exécutoire, quels que soient les fondements invoqués.
En ce qui concerne la responsabilité du Pôle Santé Sarthe et Loir :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, que la rémunération indûment versée à M. B… faisant l’objet de l’avis des sommes à payer en litige lui a été accordée pour maintenir un niveau de rémunération équivalent à celui qu’il percevait en tant que praticien contractuel après son recrutement en tant que praticien hospitalier alors que la direction du Pôle Santé Sarthe et Loir avait connaissance de son caractère irrégulier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui octroyant une rémunération à laquelle il n’avait pas droit au regard de sa situation administrative, le Pôle Santé Sarthe et Loir a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
M. B… soutient qu’il ignorait le caractère indu des rémunérations répétées, qu’il ne saurait être tenu responsable de la faute commise par son employeur, qu’il a subi de nombreux troubles et tracas en conséquence de la régularisation de sa rémunération, qu’il a notamment dû modifier son plan de carrière et quitter le Pôle Santé Sarthe et Loir malgré les projets professionnels importants qu’il avait entrepris, tels que l’obtention d’un diplôme inter-universitaire de douleurs chroniques qu’il n’a pu conduire à son terme, comme il a dû quitter le poste de correspondant en hémovigilance qu’il occupait au sein de l’établissement, et qu’il a supporté des impôts sur les sommes qu’il serait susceptible de restituer. Il évalue le préjudice qu’il a subi à un montant au moins égal à celui du titre de perception en litige. Toutefois, il ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir la matérialité des préjudices qu’il évoque. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé du paiement de la somme mise à sa charge par l’avis des sommes à payer n° H 0392213 pour un montant total de 4 944,11 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Pôle Santé Sarthe et Loir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Pôle Santé Sarthe et Loir.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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