Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2318464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, M. B A D, représenté par Me Gras, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 000 euros en sa qualité d’ayant droit de Mme C F, sa mère, et la somme de 7 000 euros en son nom propre, à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme C F, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 6 octobre 2022, a été adressée au service des urgences classiques de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière au lieu du service des urgences neurologiques ;
— le diagnostic d’AVC a été posé à 12 heures, mais elle n’a bénéficié d’un scanner qu’à 16 heures et d’un traitement médicamenteux qu’à 18 heures, alors que des séquelles s’étaient déjà constituées ;
— cette attente prolongée est à l’évidence en lien avec son âge ;
— cette prise en charge tardive a fait perdre une chance à Mme C F de voir limitées les séquelles de l’AVC ;
— ce retard fautif engage la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— Mme C F a subi un préjudice moral, lié à ce délaissement discriminatoire, évalué à 15 000 euros ;
— il a également subi un préjudice moral, en lien avec le délaissement de sa mère, évalué à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, tant en ce qui concerne le choix d’orienter Mme C F vers le service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qu’en ce qui concerne le délai de sa prise en charge.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gras pour M. A D et de M. A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, alors âgée de quatre-vingt-dix ans, qui présentait des antécédents de pathologie cardiaque a été retrouvée à son domicile par son fils, M. A D, le 6 octobre 2022 en milieu de matinée, aphasique et hémiplégique du côté gauche du visage. Elle a été prise en charge par les pompiers du SAMU de Paris vers 11 heures. En présence d’un tableau clinique faisant suspecter un accident vasculaire cérébral (AVC), les pompiers ont pris l’attache du neurologue de l’unité de soins intensifs neurovasculaires (USINV) de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), qui les a orientés vers le service des urgences de cet hôpital et non vers l’USINV. A l’admission de Mme C F au service des urgences, à 11 heures 42, le diagnostic d’AVC ischémique a été confirmé. Mme C F a fait l’objet d’un scanner cérébral vers 16 heures qui a mis en évidence un infarctus constitué du territoire sylvien total droit. Aux alentours de 18 heures, Mme C F s’est vu administrer un bolus d’aspirine, puis elle a été transférée vers l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, où elle est restée hospitalisée jusqu’au 9 octobre 2022. Mme C F est restée hémiplégique des suites de cet AVC jusqu’à son décès, survenu le 17 février 2023. M. E, son fils, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser, en sa qualité d’ayant-droit de Mme C F, du préjudice moral subi par celle-ci, et en son nom propre, de son préjudice moral, préjudices causés par la prise en charge, qu’il estime fautive, de Mme C F par l’AP-HP.
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. En premier lieu, M. A D soutient que la décision d’orienter Mme C F vers le service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et non vers l’USINV de cet hôpital caractérise une erreur de diagnostic.
4. Il résulte de l’instruction que, à leur arrivée au domicile de Mme C F le 6 octobre 2022 vers 11 heures, les pompiers ont pris l’attache du neurologue de l’USINV de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, lequel a pris la décision de ne pas orienter Mme C F vers cette unité spécialisée, au motif qu’elle n’était pas éligible à une thrombolyse en raison de son faible degré d’autonomie préexistant à l’AVC et de la prise d’un traitement anti-coagulant. Selon l’AP-HP, cette décision était conforme aux règles de l’art médical, dès lors que la thrombolyse était contre-indiquée.
5. Il résulte des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé (HAS) de mai 2009 relatives à la prise en charge précoce des AVC que " tout patient victime d’un AVC aigu nécessite une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire en unité neuro-vasculaire [UNV]. Les seuls patients qui pourraient ne pas être admis en UNV sont ceux dont l’état clinique ne justifie pas une prise en charge active (par exemple patient non autonome dans les actes de la vie quotidienne avant l’accident) « . Aux termes des mêmes recommandations : » L’appel du médecin de l’unité neuro-vasculaire permet d’aider à l’orientation. Aucune preuve scientifique ne permet d’exclure les patients sur la base de l’âge ou de la sévérité de l’AVC à être admis en UNV à la phase aigüe d’un AVC. Le recours à la thrombolyse intra-artérielle dans certains contextes ou à certaines techniques endovasculaires peut faire discuter au cas par cas une indication de transport direct vers les unités offrant le plateau technique le plus complet. « . Par ailleurs, il ressort des mêmes recommandations de la HAS que certains patients victimes d’un AVC doivent être adressés à des établissements disposant d’une UNV car leur prise en charge peut relever d’une prise en charge complémentaire par une équipe neurochirurgicale. Une telle prise en charge complémentaire est notamment nécessaire en cas d’infarctus du territoire sylvien. Par ailleurs, le compte-rendu du scanner réalisé sur Mme C F le 6 octobre 2022 à 16 heures conclut à » une indication de prise en charge en milieu neurologique ". Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer si la décision d’orienter Mme C F vers le service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et non vers l’unité de soins intensifs neurovasculaires était adaptée à son état de santé.
6. En second lieu, M. A D soutient que la prise en charge Mme C F par le service des urgences a été tardive.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que Mme C F a été admise au service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 6 octobre 2022 à 11 heures 42, qu’elle a fait l’objet d’un scanner vers 16 heures, puis s’est vu administrer un traitement à base d’aspirine vers 18 heures. Selon l’AP-HP, la contre-indication à la thrombolyse a conditionné la suite de la prise en charge de Mme C F et les délais ont été sans incidence compte tenu de l’état de santé très dégradé de la patiente à son admission à l’hôpital. Cependant, l’état de l’instruction ne permet pas de dire si les délais de prise en charge de Mme C F, tant en ce qui concerne la réalisation du scanner, près de quatre heures après son admission aux urgences, que l’administration d’un bolus d’aspirine, encore deux heures plus tard, ont été conformes aux règles de l’art médical, au regard du diagnostic d’AVC confirmé dès l’admission de Mme C F à l’hôpital.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’état de l’instruction ne permet pas de dire si la prise en charge de Mme C F par l’AP-HP le 6 octobre 2022 dans les suites de son AVC a été conforme aux règles de l’art médical et si cette prise en charge a eu des conséquences sur l’état de santé de Mme C F. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise. Cette expertise sera étendue à l’évaluation des différents préjudices subis par Mme C F.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A D procédé par un expert neurologue à une expertise médicale en présence de M. A D, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle était rattachée Mme C F.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C F lors de son admission au service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 6 octobre 2022.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) décrire précisément l’état pathologique de Mme C F lors de sa prise en charge par les pompiers du SAMU de Paris à son domicile le 6 octobre 2022 vers 11 heures ;
2°) dire si, au regard de son état de santé, la décision de ne pas orienter Mme C F vers l’unité de soins intensifs neurovasculaires de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière était indiquée ;
3°) dans le cas contraire, dire si cette décision a fait perdre une chance à Mme C F d’éviter le dommage et le cas échéant, évaluer le taux de la perte de chance ;
4°) décrire l’état pathologique de Mme C F lors son admission au service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 6 octobre 2022 vers 11 heures 40 ;
5°) dire si la prise en charge de Mme C F au service des urgences a été conforme aux règles de l’art médical, notamment en ce qui concerne les délais pour réaliser un scanner et administrer un traitement, et dire si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, maladresses, manque de précaution et négligences ;
6°) si la prise en charge de Mme C F a été fautive, dire si elle est responsable d’une perte de chance pour celle-ci d’éviter le dommage ;
7°) décrire les préjudices éventuels de Mme C F et indiquer pour chacun d’entre eux dans quelle proportion il est imputable à chacune des fautes éventuelles ;
8°) évaluer les préjudices ainsi qu’il suit :
a) Préjudices patrimoniaux :
— temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, frais divers, besoin d’assistance par une tierce personne ;
— permanents (après consolidation) : dépenses de santé, frais divers, besoin d’assistance par une tierce personne ;
b) Préjudices extrapatrimoniaux :
— temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice d’agrément ;
9°) apporter tout élément complémentaire qui serait susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2318464/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Commande publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Harcèlement
- Urgence ·
- Expropriation ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage public ·
- Transfert ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Avis du conseil ·
- Statuer ·
- Retraite anticipée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
- Université ·
- Non-renouvellement ·
- Assistance ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Délégation ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Hôtel ·
- Parking ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Risque
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Jeunesse ·
- Ville
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.