Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 9 janv. 2025, n° 2415524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 16 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 21 et 22 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal.
— et les observations de Me Welsch, représentant Mme B assistée d’un interprète en bambara, qui fait valoir que la décision attaquée méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 13 octobre 1995 à Divo en Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile et été mise en possession de l’attestation correspondante le 2 juillet 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 24 octobre 2024, le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B était enceinte de quatre mois au moment de la décision attaquée et qu’elle souffre, d’après un certificat médical produit à l’appui de sa requête, en date du 13 novembre 2024, d’un diabète gestationnel avec risques d’hospitalisation. D’autre part, elle vit en concubinage avec M. D, en situation régulière sur le territoire français, qui a reconnu sa paternité de manière anticipée par un acte de reconnaissance enregistré le 12 novembre 2024 en mairie. Dès lors, eu égard à la nature des éléments invoqués par Mme B et des pièces justificatives dont elle assortit ses déclarations, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, enregistre la demande d’asile de Mme B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Welsch de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêt du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Welsch, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l’Intérieur et à Me Welsch.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente,
I. Dely
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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