Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2304966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2023, le 21 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bakayoko demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul et au versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période concernée (septembre 2022 à janvier 2023) sous un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, dès lors qu’il a perçu du mois de septembre 2022 au mois de novembre 2022 une moyenne mensuelle de 498,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
— les observations de Mme B et Mme D, pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en septembre 2022. Par une décision du 23 janvier 2023, la présidente du conseil départemental refusait de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable en date du 10 mars 2023, M. C a contesté cette décision. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité active. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » et aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : " Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales [] nominatives définies à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, ().
6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une demande de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il peut ou non bénéficier de l’allocation, elle est en droit de rejeter la demande présentée par l’intéressé.
7. Pour refuser d’ouvrir un droit au revenu de solidarité active à M. C à la suite de sa demande de septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, conformément, aux dispositions précitées, pris en compte la moyenne des revenus du trimestre précédent la demande, soit les mois de juin, juillet et août et a retenu que les relevés bancaires produits faisaient état de mouvements créditeurs, et qu’ainsi sa situation ne pouvait être clairement établie. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires de M. C que ce dernier a perçu des versements d’espèces, dont la nature n’est pas déterminée et de montants importants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, ou de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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