Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2209075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022 et 6 mars 2025, Mme C Grasland, représentée par Me Parent, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a mis à sa charge la somme de 8747,13 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a mis à sa charge la somme de 228,67 euros au titre d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
3°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en n’accordant une remise partielle qu’à hauteur de 2624,14 euros sur un trop-perçu de RSA d’un montant de 8747,13 euros sur la période de juin 2020 à novembre 2021, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 6122,99 euros ;
4°) de lui accorder la remise totale de ces sommes ;
5°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique de lui restituer les montants qui lui ont été déjà prélevés au titre du remboursement des sommes en litige ;
6°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme globale de 2013 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 31 mars 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable.
S’agissant de la décision du 2 avril 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation, la rendant éligible au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année.
S’agissant de la décision du 11 mai 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable ;
— sa bonne foi ainsi que la précarité de sa situation sont établies.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C Grasland, allocataire, parmi d’autres prestations, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, a informé la CAF de la Loire-Atlantique avoir omis de mentionner, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus fonciers issus de la location d’un appartement. Après prise en compte des ressources ainsi corrigées, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, par un courrier du 31 mars 2022, a notifié à Mme Grasland un trop-perçu de RSA, sur une période allant du mois de juin 2020 à novembre 2021, d’un montant de 8747,13 euros et, par un courrier du 2 avril 2022, un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre de l’année 2021, pour un montant de 228,67 euros. Mme Grasland a formé un recours contre ces deux décisions devant le département de la Loire-Atlantique, notifié le 12 avril 2022. Par une décision du 11 mai 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a accordé une remise partielle du trop-perçu de RSA d’un montant de 2624,14 euros, laissant à la charge de Mme Grasland le remboursement de la somme de 6122,99 euros. Mme Grasland demande au tribunal, d’une part, d’annuler les deux décisions du 31 mars 2022 et 2 avril 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique et, d’autre part, la décision du 11 mai 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active (RSA) :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique :
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles :« () Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Enfin, aux termes des articles R. 262-88 et R. 262-91 dudit code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47 » et « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision du 11 mai 2022 prise par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à la suite du recours préalable exercé en contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active se substitue à la décision initiale de notification du 31 mars 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique. Par conséquent, les moyens et conclusions de la requête dirigés contre la décision du 31 mars 2022 doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté le recours préalable de Mme Grasland.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en ce qu’elle confirme la récupération du trop-perçu de RSA :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
5. En premier lieu, par un arrêté n° 10 du 22 mars 2022 dûment publié au recueil des actes administratifs du 1er avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B A, responsable de l’allocation et l’animation du dispositif RSA et signataire de la décision du 11 mai 2022, aux fins de signer tous les actes, décisions et correspondances relatifs aux missions du service insertion emploi en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 11 mai 2022 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, afin de confirmer la récupération du trop-perçu de RSA à la charge de Mme Grasland, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est fondé, outre sur les articles du code de l’action sociale et des familles qu’il vise expressément, sur la circonstance que, sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021, l’intéressée n’a pas déclaré, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ses revenus fonciers ainsi que de l’argent placé. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 262-89 de ce même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale./ Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
8. Il résulte de ces dispositions que la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 du même code. Ainsi, les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable pour la contestation d’un indu.
9. En l’espèce, à la suite d’une délibération du 3 décembre 2015 du conseil départemental de la Loire-Atlantique, le président de ce conseil a conclu le 28 janvier 2016 une convention de gestion du revenu de solidarité active avec la caisse d’allocations familiales du même département. L’article 8-1 bis, issu de l’avenant n° 2 à ladite convention du 17 juillet 2019 énonce : « Le président du conseil départemental examine les recours administratifs des allocataires sans les soumettre pour avis à la commission de recours amiable dans les conditions prévues à l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles ».
10. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, qui relèvent de la compétence du département de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Loire-Atlantique a omis à tort de soumettre la réclamation préalable de Mme Grasland à cette commission ne peut qu’être écarté comme manquant en droit.
Sur les conclusions tendant à la remise de la dette résultant du trop-perçu de RSA et enjoignant à la restitution des sommes déjà versées :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme Grasland, qui n’a pas déclaré à la CAF de la Loire-Atlantique, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus issus des loyers perçus du fait de la location d’un appartement dont elle est propriétaire, ainsi que des placements financiers, ne peut être regardée comme justifiant de sa bonne foi. D’autre part, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en ce sens, Mme Grasland n’a pas produit à l’instance de documents actualisés permettant d’apprécier sa situation financière. Par suite, elle ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face au remboursement du trop-perçu de RSA mis à sa charge, alors au demeurant qu’elle peut le cas échéant, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF de la Loire-Atlantique un échelonnement pour le remboursement des sommes restant à sa charge. Ainsi, et en tout état de cause, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme Grasland tendant à la décharge totale du trop-perçu réclamé au titre d’un indu de RSA ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique :
14. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021() ». Aux termes de l’article 6-I dudit décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, « Constituent des organismes locaux ou régionaux : /a) Les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ». Aux termes de l’article R. 122-3 de ce même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. / () Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses () Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes ».
16. La décision du 2 avril 2022 sollicitant le remboursement par Mme Grasland d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros émane de Mme D E, directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, laquelle est compétente, en application des dispositions réglementaires citées aux points 14 et 15, à l’effet de signer, pour le compte de l’Etat, les courriers sollicitant le remboursement de trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, afin de demander le remboursement du trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année à la charge de Mme Grasland, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas être bénéficiaire, au titre du mois de novembre ou décembre 2021, de l’allocation de RSA. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, Mme Grasland ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas indiqué les bases de calcul ayant servi à la détermination et à la liquidation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que l’administration n’est pas tenue d’indiquer dans la décision procédant à la récupération des sommes indûment versées les éléments ayant servi au calcul du montant de l’indu et à sa liquidation. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
19. Il en résulte que la demande de Mme Grasland tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année versée au titre de l’année 2021 qui lui avait été réclamé par une décision du 2 avril 2022 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique, n’a pas être précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un vice de procédure que la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a pu, sans en saisir préalablement la commission de recours amiable, demander le remboursement du trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021.
20. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’indiqué au point 14, en application des dispositions précitées du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code.
21. Il est constant que Mme Grasland ne justifie pas disposer d’un droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année en litige, ni dans son principe ni dans son montant.
Sur les conclusions tendant à la remise de la dette résultant du trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année et enjoignant à la restitution des sommes déjà versées :
22. En application des dispositions de l’article 6 du décret n ° 2021-1657 du 15 décembre 2021 précité, et ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme Grasland ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge, alors au demeurant qu’elle peut, le cas échéant, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF de la Loire- Atlantique un échelonnement pour le remboursement de la somme restant à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la décharge totale du trop-perçu complémentaire de prime exceptionnelle de fin d’année et à la restitution des sommes déjà versées ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Grasland tendant à l’annulation des décisions des 31 mars 2022 et 2 avril 2022 de la directrice de la CAF de la Loire- Atlantique et du 11 mai 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, ainsi que celles tendant à obtenir la remise totale des indus en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tenant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique de lui restituer les sommes qui lui ont été déjà prélevées au titre du remboursement des prestations en cause, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme Grasland est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Grasland, au département de la Loire-Atlantique et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire- Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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