Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2506720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
la décision portant refus de séjour méconnait l’article 9 de l’accord franco-togolais ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 15 septembre 2025.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pin, président-rapporteur ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant togolais né le 23 avril 2003, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 21 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » mais cette demande a été classée sans suite le 5 juillet 2024 en raison de son caractère incomplet. Le 19 août 2024, le requérant a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son titre. Par des décisions du 22 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants togolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
4. Pour refuser de délivrer la carte de séjour de M. D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur son absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures. Si le requérant fait valoir les difficultés d’ordre personnel et familial qu’il a rencontrées au cours de ses années d’études en France, en particulier des problèmes d’ordre économique liés à son logement et à son emploi, il est toutefois constant, comme le relève la décision en litige, que M. D… a échoué en première année de licence de droit à l’université Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis a échoué à deux reprises en première année de licence d’administration économique et sociale et langues étrangères appliquées anglais-espagnol en 2022-2023 et 2023-2024 dans la même université, avant de se réorienter, au titre de l’année universitaire 2024-2025 dans un cursus « art et design » suivi dans un établissement d’enseignement supérieur privé. Par suite, le parcours de M. D… se caractérise par une absence de cohérence, de progression et un manque de sérieux durant ses années d’études. Dans ces conditions, et alors que, en outre, le requérant ne justifie pas de moyen d’existence suffisants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. D….
5. En troisième lieu, si M D… fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour demandé en qualité d’étudiant.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En dernier lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour, qui précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 22 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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