Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.119 et le 15 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500994, et deux mémoires enregistrés les 20 mai et 10 juin 2025, la société Le Vetyver, représentée par Mes Bigot et Lefranc-Barthe, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-970409470-A001 du 17 juillet 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion et de fixer le montant de la dotation populationnelle de la clinique Le Vetyver à 371 208 euros incluant la dotation de transition ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la dotation populationnelle qui lui a été attribuée est irrégulière ;
les dispositions de l’article R. 162-34-10 du code de la sécurité sociale prévoient que les critères de répartition de la dotation forfaitaire sont fixés après avis de la section du comité d’allocation des ressources, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le directeur général n’a pas fixé ces critères et n’a pas sollicité l’avis du comité ;
selon la circulaire N° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024, la dotation populationnelle se compose notamment de la reconduction des dotations populationnelles fixées dans le cadre du modèle à blanc 2023 ; en effet l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 prévoit qu’au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants de son financement mixte, mentionné à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la période du 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023, de plus l’article R.162-34-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la dotation populationnelle doit être arrêté dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’objectif de dépenses afférant aux activités SMR, lequel a en l’espèce été publié le 16 avril 2024, alors que la circulaire fixant le montant de la dotation populationnelle a été publiée le 28 juin 2024 ; or aucun arrêté à blanc ne lui a été notifié ;
en vertu du principe de sécurité juridique, notamment l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration, un mécanisme de sécurisation des ressources des établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) a été prévu par le II de l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ; il implique qu’un établissement de SMR dont les ressources sont affectées par la mise en œuvre du nouveau régime de financement voit ses ressources garanties à 100% en 2024. Or le tarif contesté entraine une perte de 117 236 euros par rapport aux recettes historiques de 2022 et la dotation populationnelle doit tenir compte des caractéristiques des établissements et donc de l’évolution de leur activité ; elle est donc fondée à demander que la dotation populationnelle soit majorée de 117 236 euros ;
la dotation de transition aurait dû être fixée à 338 263 euros, au lieu de 220 827 euros.
Par deux mémoires enregistrés au tribunal administratif de Paris les 18 mars et 5 juin 2025, l’Agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le retard pris dans la notification du montant théorique du financement mixte au sens de l’article 4 du décret du 21 avril 2022 est sans incidence sur l’issue du litige et ne prive la requérante d’aucune garantie ;
l’article 4 du décret du 21 avril 2022 ne prévoyait pas que la fixation du montant théorique devait être précédée de la consultation du comité consultatif d’allocation des ressources ; de même le montant en cause de la dotation populationnelle avait un caractère provisoire ; ainsi la circulaire N° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2024 des établissements de santé prévoyait que, dans le cadre d’une première délégation de crédits, la dotation populationnelle se composait de la reconduction des dotations populationnelles fixées dans le cadre du modèle à blanc 2023 et de la moitié des mesures de revalorisation salariales (mesures ‘Ségur de la santé’, mesures dites ‘Guérini’ et d’attractivité) intégrées en année pleine ; cette dotation populationnelle avait donc un caractère provisoire et ne résultait pas de la répartition du montant de la dotation populationnelle arrêtée pour chaque région en application de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale ;
la dotation de transition n’a pas vocation à compenser à 100% les effets sur les recettes des établissements du nouveau régime de financement.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503050, le 3 février 2025 et deux mémoires enregistrés les 20 mai et 10 juin 2025, la société Le Vetyver, représentée par Mes Bigot et Lefranc-Barthe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-970409470-A002 du 20 novembre 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion et de fixer le montant de la dotation populationnelle de la clinique Le Vétyver à 371 208 euros incluant la dotation de transition ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté n°2024-970409470-A002 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion et d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé de La Réunion de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens de la requête n° 2500994 et soutient en outre que le tarif contesté entraine une perte de 112 282 euros par rapport aux recettes historiques de 2022 et qu’elle est donc fondée à demander que la dotation populationnelle soit majorée de 112 282 euros, la dotation de transition devant être fixée à 333 109 euros, au lieu de 220 827 euros.
Par deux mémoires enregistrés au tribunal administratif de Paris les 18 mars et 5 juin 2025, l’Agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2510680, le 18 avril 2025 et deux mémoires enregistrés les 20 mai et 10 juin 2025, la société Le Vetyver, représentée par Mes Bigot et Lefranc-Barthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2024-970409470-A003 du 19 décembre 2024 et n° 2024-970409470-A004 du 2 avril 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion et de fixer le montant de la dotation populationnelle de la clinique Le Vetyver à 371 208 euros incluant la dotation de transition ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion de prendre un nouvel arrêté ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens des requêtes nos 2500994 et 2503050 et soutient en outre que :
la mesure « RH » de 5 538 euros, somme ajoutée au montant d’aide à la contractualisation initialement alloué ne pouvait être affectée à la dotation MIGAC, mais aurait due intégrer la dotation populationnelle, dans la mesure ou la circulaire n° DGOS/FP/95 du 13 juin 2024 prévoyait des mesures non reconductibles spécifiques aux établissements SMR financées par une enveloppe dédiée au soutien à la mise en œuvre de la réforme du financement de ces établissements ;
la dotation complémentaire de 11 549 euros a été affectée à tort à la dotation d’amélioration de la qualité versée en application de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale ; elle est insuffisante et ne respecte pas les indicateurs mentionnés à l’article R. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l’Agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 26 mai 2023 définissant les critères et les pondérations du montant populationnel mentionné à l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale et la liste de critères mentionnée à l’article R. 162-34-10 du même code,
l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d’assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation,
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Lefranc-Barthe, représentant la société Le Vétyver et de M. A…, directeur de l’établissement.
Une note en délibéré pour l’agence régionale de santé de La Réunion a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés n° 2024-970409470-A001, n° 2024-970409470-A002, n° 2023-970409470-A001, n° 2024-970409470-A003 et n° 2024-970409470-A004 des 17 juillet 2024, 20 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 2 avril 2025, l’agence régionale de santé de La Réunion a fixé, en application de l’article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, les dotations et forfaits relatifs au financement des activités de soins médicaux et réadaptation de la clinique Le Vetyver, établissement de santé à but lucratif autorisé à dispenser des soins médicaux et de réadaptation spécialisés dans les pathologies neuro-végétatives et géré par la société requérante, en dernier lieu, à 258 926 euros pour la dotation populationnelle et pédiatrique, dont 220 827 euros correspondant à la dotation de transition, à 1 533 271 euros pour la dotation relative aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, dont 17 087 euros pour l’aide à la contractualisation, et à 23 718 euros pour la dotation financière à l’amélioration de la qualité sur le champ soins médicaux et de réadaptation (SMR). Par les requêtes susvisées, la société Le Vetyver demande la réformation de ce tarif.
Sur la jonction :
Les trois requêtes susvisées sont relatives au tarif de l’exercice 2024 d’un même établissement médico-social. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’évolution du tarif mentionnée au point 1 qu’en cours d’instance, les arrêtés contestés dans les requêtes nos 2500994 et 2503050 ont été rapportés et que le litige porte en définitive sur le montant de la dotation populationnelle de 258 926 euros, dont 220 827 euros s’agissant de la dotation de transition, le montant de l’aide à la contractualisation de 17 087 euros et le montant de la dotation financière à l’amélioration de la qualité de 23 718 euros.
Sur les conclusions à fin de réformation :
En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». L’article L. 162 23-3 du même code prévoit que, pour ces activités de soins, les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162 22-6 « bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Sur le fondement de ces dispositions, l’article R. 162-34-2 précise que « le financement mixte mentionné à l’article L. 162-23-3 se compose : / (…) 2° D’une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l’article R. 162-34-10 ». En vertu de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale : « I.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article : / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 (…) / II.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) ».
L’article R.162-34-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la dotation populationnelle « est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l’offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l’article R. 162-29-3, notamment à partir d’une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d’activité ». L’arrêté du 26 mai 2023 du ministre chargé de la santé pris pour l’application de ces dispositions fixe, dans son annexe 2, la liste des critères et pondérations du montant populationnel.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire du 10 juin 2025 du directeur général de l’ARS de La Réunion, que la dotation populationnelle SMR n’a, pour 95% de son montant, pas fait l’objet d’une répartition entre les établissements de santé de la région sur la base des critères prévus par l’arrêté susmentionné. Il s’ensuit que le tarif litigieux doit être réformé en tant qu’il fixe la dotation populationnelle de l’établissement Le Vetyver à la somme de 258 926 euros.
En deuxième lieu, d’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 susvisé dans sa version applicable au litige : « (…) II. – Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l’article R. 162-34-4 et à l’article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l’article R. 162-34-4 du même code. Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d’assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er juillet 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro pour être nulles au 1er janvier 2028, selon un rythme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2023 susvisé : « I. – Conformément au II de l’article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé, la majoration ou la minoration est calculée, une seule fois, sur la base du différentiel entre : 1° D’une part, les recettes théoriques pour la même année 2022 issues du financement mixte mentionné à l’article R. 162-34-2 dans la limite de la somme des recettes susmentionnées au 2° du présent article au titre de l’année 2022. 2° Et d’autre part, les recettes perçues pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, notamment au titre de la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes d’assurance maladie obligatoire (…) La majoration ou minoration de la dotation mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale est notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le cadre des notifications prévues pour les dotations mentionnées au 1° et 2° du R. 162-34-9 du même code. IV. – Cette majoration ou minoration est nulle au 1er janvier 2028 et décroit comme suit : – du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l’année 2024 : Différentiel mentionné au I du présent article * 1 ; – pour l’année 2025 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,75 ; – pour l’année 2026 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,5 ; – pour l’année 2027 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,25 ».
Si la requérante soutient que la réforme du financement des soins médicaux et de réadaptation méconnaît le principe de sécurité juridique, il résulte des dispositions citées au point 8 qu’un mécanisme de lissage des effets du nouveau régime de financement mixte applicable à compter du 1er juillet 2023 sur les recettes des établissements poursuivant une activité de soins médicaux et de réadaptation a été prévu, prévoyant notamment la possibilité d’une majoration de la dotation forfaitaire nouvellement instituée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte au principe de sécurité juridique doit être écarté, alors même que le dispositif transitoire ne garantit pas aux établissements un niveau de financement identique à celui dont ils bénéficiaient au titre de l’année antérieure.
En troisième lieu, d’une part, si la requérante soutient que le montant qui lui a été accordé pour l’aide à la contractualisation est insuffisant, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme de 5 538 euros, qui a été ajoutée au montant d’aide à la contractualisation initialement alloué, correspond à une mesure non reconductible relative aux ressources humaines et destinée aux établissements relevant de la Fédération de l’hospitalisation privée, et n’avait ainsi pas vocation à intégrer la dotation populationnelle, dont l’objet, tel qu’il est défini par les dispositions mentionnées au point 4, est distinct.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. II. – Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des établissements concernés. Lorsqu’un établissement mentionné au même I n’atteint pas, sur trois mesures de résultat consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l’établissement concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l’établissement concerné (…) III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs. (…) Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière ».
Si la requérante soutient que la somme allouée au titre de la dotation complémentaire prévue par les dispositions précitées est insuffisante, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Vetyver est fondée à demander la réformation de la dotation forfaitaire accordée au titre de l’année 2024 à la clinique Le Vetyver, pour le seul motif mentionné au point 6. Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le tarif, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant l’autorité de tarification à fin que celle-ci calcule le tarif 2024 en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement.
Sur les frais du procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de La Réunion la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les tarifs prévus par les décisions n° 2024-970409470-A001 et n° 2024-970409470-A002.
Article 2 : Les décisions tarifaires n° 2024-970409470-A003 et n° 2024-970409470-A004 sont annulées en tant qu’elles fixent le montant de la dotation forfaitaire populationnelle de la clinique Le Vetyver au titre de l’année 2024.
Article 3 : La société Le Vetyver est renvoyée devant le directeur général de l’Agence régionale de La Réunion pour que ce dernier procède au calcul du tarif en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement.
Article 4 : L’agence régionale de santé de La Réunion versera à la société Le Vetyver la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Vetyver et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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