Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prononcée dans un arrêté qui porte également rétention administrative et doit être édictée concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’intéressé ; elle soutient également que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à son principe ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1983, a fait l’objet, le 2 septembre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet du Nord a l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-378 de des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. B a assuré une permanence les 25 et 26 janvier 2025, alors que l’arrêté en litige a été édicté le 25 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En particulier, il atteste que l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération pour déterminer sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pourrait être prononcée dans un arrêté portant notamment placement en rétention administrative, ni qu’elle devrait nécessairement être édictée concomitamment à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, il est constant que M. A a fait l’objet, le 2 septembre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai qu’il s’est abstenu d’exécuter. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, l’intéressé, qui est entré en France en octobre 2022, ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français, alors que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djohor et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500786
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