Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 janv. 2023, n° 2300010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2023 et les 11 janvier et 21 janvier 2023, l’Association Arçon nature et patrimoine, représentée par Me Devevey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite obtenue le 28 décembre 2022 de non opposition à une déclaration de travaux portant abattage d’arbres sur l’allée des Tilleuls de la commune d’Arçon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arçon une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle présente un intérêt lui donnant qualité à agir ;
* Sur l’urgence, les travaux d’abattage des arbres peuvent être entrepris à tout moment ; ils sont imminents ;
* Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que ces arbres présentent une protection spécifique et il ne résulte pas de l’étude confiée à l’ONF que l’état sanitaire ou mécanique de l’ensemble des 15 arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres justifiant leur abattage total ;
— La décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme combinées avec les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que les arbres abritent plusieurs espèces protégées d’oiseaux nicheurs et de chauves-souris et présentent en eux-mêmes un caractère exceptionnel dans la mesure où les tilleuls ont tendance à se raréfier ;
— La commune n’a pas déposé de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées telle que prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la commune d’Arçon représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier de sa qualité pour agir ; cette association ne justifie pas de sa déclaration régulière en préfecture ni de la convocation et réunion régulière des membres du conseil d’administration pour décider de la présente action en justice ;
— Il y a urgence à abattre les arbres pour préserver la sécurité des usagers et la circulation de la commune ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300009 par laquelle l’Association Arçon nature et patrimoine demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 janvier 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Devevey, représentant l’Association Arçon nature et patrimoine qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de la requête et a également soutenu que la décision est illégale dès lors que la commune devait présenter une déclaration d’aménagement ;
— les observations de Me Suissa, représentant la commune d’Arçon, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire ;
— les observations de Mme Stümpf, présidente de l’Association nature et patrimoine ;
— et les observations de M. le maire de la commune d’Arçon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Arçon a présenté auprès du préfet du Doubs une demande d’autorisation d’abattage d’arbres sur l’ensemble de l’allée des Tilleuls de la commune au regard de l’état sanitaire des arbres sur le fondement des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Une décision tacite de non opposition à cette demande présentée sous la forme d’une déclaration de travaux portant abattage d’arbres sur l’allée des Tilleuls est née le 28 décembre 2022. Par la présente requête, l’association Arçon nature et patrimoine demande la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. En l’espèce, l’article 9 des statuts de l’association requérante donne plénitude de compétence au conseil d’administration « s’agissant du droit d’action en justice de l’association et sa mise en œuvre ». Ces stipulations réservent ainsi au conseil d’administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Pour attester de l’habilitation de sa présidente, l’association a produit une délibération du 30 décembre 2022 du conseil d’administration qui comprenait les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative, à laquelle est produite une délibération d’une assemblée générale, régulière en la forme et signée de la présidente de l’association, de vérifier si les conditions dans lesquelles cette assemblée a été convoquée et a délibéré sont conformes aux règles du droit privé qui régissent les associations. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conditions de la délibération du conseil d’administration de l’association doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
5. Il est constant que la décision contestée ne s’accompagne pas d’un projet portant occupation ou utilisation des sols, la commune d’Arçon ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de déclaration en préfecture du Doubs de l’association Arçon nature et patrimoine a été établi au 7 octobre 2021, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, la déclaration préalable objet du présent litige étant datée du 8 novembre 2022, sans qu’une date d’affichage ne soit mentionnée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Arçon doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il ressort des pièces produites par la requérante ainsi que des échanges au cours de l’audience, que les travaux autorisés par la décision contestée ont d’ores et déjà commencé à être exécutés. Si la commune fait état de l’urgence à abattre ces arbres pour des motifs de sécurité publique, cette circonstance qui concerne la légalité même de la décision, et alors que la commune justifie avoir mis en place des restrictions de circulation pour préserver la sécurité des usagers de l’Allée des Tilleuls par un arrêté du 5 janvier 2023, ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
9. Par suite la condition relative à l’urgence telle que prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : " Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. ".
11. Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
12. En l’espèce, il est constant que l’allée des Tilleuls située sur la commune d’Arçon relève de la protection des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement mais que depuis 2019, aucune action n’a été menée par la commune pour l’entretien de ces arbres et la sécurisation de la voie publique qui les borde. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’ONF établi le 28 avril 2022 que seule une partie des arbres de l’Allée des Tilleuls, présentait un état sanitaire nécessitant leur abattage en urgence pour des raisons de sécurité, les arbres n°1 et 13 de l’Allée. Pour tous les autres arbres n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de la même allée, une taille de sécurité pour enlever le bois mort et conforter certains arbres est préconisée en urgence. Pour ces arbres qui n’ont pas été entretenus depuis plusieurs années, leur longévité, certes relative pour certains, est notamment liée à la réalisation de diagnostics pour déterminer la nécessité d’un abattage, de tailles sanitaires régulières et pour certains d’un haubanage. Toutefois, il n’apparaît pas que l’état sanitaire ou mécanique des arbres dont l’abattage n’est pas préconisé par l’ONF présente un danger au sens de l’article L. 350-3 précité. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas plus qu’en cas d’abattage partiel, un remplacement ne pourrait être mis en œuvre, ni que l’esthétique de la composition ne puisse plus être assurée dès lors que le rapport de l’ONF mentionne déjà un espacement irrégulier entre les arbres sur l’allée des Tilleuls et même un remplacement par des arbres plus récents d’essence différente dans l’Allée des Tilleuls. En conséquence, s’il ressort de ce rapport de l’ONF que les arbres de l’Allée des Tilleuls nécessitent des travaux urgents et conséquents de taille, sécurisation et diagnostics, ni le préfet ni la commune ne démontrent que ces arbres présenteraient des dangers sanitaires ou mécaniques tels que leur abattage justifierait une dérogation à la protection prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse intervenue tacitement en tant qu’elle autorise l’abattage des arbres n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de l’Allée des Tilleuls située sur la commune d’Arçon. Par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension de son exécution.
14. En l’état du dossier aucun des autres moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse en tant qu’elle autorise l’abattage des arbres n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de l’Allée des Tilleuls sur la commune d’Arçon.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Arçon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Arçon nature et patrimoine tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision intervenue tacitement en date du 28 décembre 2022 est suspendue en tant qu’elle autorise l’abattage des arbres n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de l’Allée des Tilleuls sur la commune d’Arçon, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Arçon nature et patrimoine, au préfet du Doubs et à la commune d’Arçon.
Fait à Besançon, le 24 janvier 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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