Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2602112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2026 et 3 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Manon Maony, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Finistère refuse de lui délivrer d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de cette même somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, où il est arrivé en avril 2023 en tant que mineur isolé et où il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour après le dépôt, le 9 juillet 2024, quelques semaines après avoir atteint l’âge de la majorité, d’un dossier en vue de son admission au séjour ;
- il est actuellement scolarisé en deuxième et dernière année de formation pour accéder au diplôme du CAP pâtissier et la poursuite de sa scolarité est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour avec autorisation de travail ;
- il travaille depuis le 1er septembre 2024 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, lequel doit prendre fin le 31 août 2026 mais a été interrompu par la décision contestée ;
- la décision contestée préjudicie d’autant plus gravement à sa situation, qu’il se trouve, en conséquence, privé de ressources et ne peut terminer sa formation professionnelle ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une méconnaissance de l’autorité de chose jugée, en ce qu’elle est fondée sur des motifs identiques à ceux de la décision du 10 mars 2025, annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2025 dont le préfet du Finistère n’a pas fait appel, et en ce que le préfet persiste à faire de l’isolement familial un critère prépondérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fait l’objet d’un placement, à l’âge de 17 ans, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dont il démontre le caractère réel et sérieux, qu’il s’est bien intégré sur le territoire français et qu’il n’est pas établi qu’il disposerait de liens avec sa famille restée en Tunisie d’une telle intensité qu’ils justifieraient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est entré à l’âge de 17 ans sur le territoire français, qu’il y est désormais scolarisé et y a développé l’ensemble de ses attaches personnelles et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, compte tenu notamment de la circonstance que son entrée en France en tant que mineur non accompagné peut être sérieusement mise en doute, qu’il existe un soupçon de demande frauduleuse de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en France et que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident au moins ses parents, avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu les liens.
Vu :
- la requête n° 2602111 enregistrée le 19 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 19 février 2026 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour ;
- le jugement n° 2502765 rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Maony, représentant M. B…, qui persiste en ses conclusions écrites, qu’elle développe, et qui fait valoir que l’intéressé revient pour la seconde fois devant le tribunal administratif, après un premier jugement favorable dont le préfet du Finistère n’a pas tenu compte puisqu’il a repris une décision de refus de titre de séjour fondée sur les mêmes motifs, que la décision contestée a des conséquences graves pour sa situation personnelle, en ce qu’elle est assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle l’a contraint à interrompre une nouvelle fois ses études et sa formation en apprentissage, ce qui menace l’obtention de son diplôme et le place dans une situation financière difficile, qu’il a, par ailleurs, eu à subir des propos des agents de la préfecture qui peuvent être considérés comme problématiques, que le préfet du Finistère a une vision stéréotypée de la situation du mineur non accompagné, que s’il est effectivement entré sur le territoire français accompagné de sa famille, il s’y est ensuite trouvé isolé en tant que mineur, qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et qu’il poursuit depuis des études, dont le caractère sérieux n’a pas même été apprécié, que le préfet a persisté à faire des liens conservés dans le pays d’origine un critère prépondérant pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, qu’il a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, par jugement du 10 juillet 2025.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 21 février 2006 à Jerba (Tunisie), est entré, selon ses déclarations, le 4 avril 2023, sur le territoire français, après avoir séjourné en Allemagne, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. L’intéressé étant alors âgé de 17 ans, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny a, par une ordonnance du 28 avril 2023, ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère. Le 9 juillet 2024, M. B…, devenu majeur, a sollicité son admission au séjour. L’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2025, pour erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après réexamen de la situation de M. B…, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 février 2026, réitéré son refus de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral du 19 février 2026 et l’ensemble des décisions qu’il comporte. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère, peu après son arrivée sur le territoire français, alors qu’il était âgé de 17 ans et qu’il a bénéficié à sa majorité, à compter du 21 février 2024, d’un contrat de jeune majeur. Il a alors fait l’objet d’un suivi éducatif personnalisé, et il justifie avoir été inscrit dès l’année scolaire 2023-2024 au lycée Vauban de Brest, au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) en formation Action accueil et remobilisation, ce qui lui a notamment permis d’effectuer plusieurs stages. Après avoir réussi le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B1, M. B… s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2024-2025, à la formation dispensée par l’IFAC de Brest en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), mention « pâtissier ». Il poursuit depuis cette formation en apprentissage au sein de l’établissement Le Feu de Bois à Brest. La décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Finistère refuse de lui délivrer un titre de séjour a, par conséquent, pour effet non seulement de le priver de la rémunération qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage mais également de l’empêcher de poursuivre sa formation, et de présenter les épreuves pour l’obtention du diplôme du CAP. Dans ces conditions, et eu égard à la prise en charge du département du Finistère dont le requérant a bénéficié, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B… pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des termes de la décision contestée, que pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est principalement fondé sur la circonstance d’une part, que l’intéressé est entré sur le territoire français accompagné de ses parents, laquelle est pourtant sans incidence sur la situation d’isolement dans laquelle il s’est ensuite trouvé, ainsi que constatée par l’ordonnance du 28 avril 2023 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny de placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et d’autre part, qu’il ne démontre ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu les liens, ni ne pouvoir poursuivre sa scolarité en Tunisie. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le préfet du Finistère a fait du critère des liens familiaux dans le pays d’origine un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour sollicité, ainsi que de considérations liées aux conditions d’entrée sur le territoire français, lesquelles excèdent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes, dont il n’a pas été fait appel, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par M. B….
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. B…, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de M. B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maony. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif au requérant par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet du Finistère refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maony, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Manon Maony, au préfet du Finistère et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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