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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2409248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les sociétés Etik Immobilier et Pim Participations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, les sociétés Etik Immobilier et Pim Participations demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la cause des désordres affectant l’ensemble immobilier situé 1 avenue Michel Debré et 44 boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance.
Elles soutiennent que dans le cadre de l’opération d’urbanisme de transport « Bus 2025 », la Régie autonome des transports parisiens et Île-de-France Mobilité ont entrepris des travaux afin d’accueillir de nouveaux bus. Elles font valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause des désordres affectant l’ensemble immobilier situé 1 avenue Michel Debré et 44 boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance apparus postérieurement au compte rendu de visite de Mme A, experte désignée par l’ordonnance n° 2205905 du 29 juin 2022 du juge des référés.
La requête des sociétés Etik Immobilier et Pim Participations a été communiquée à la RATP et à la RATP REAL ESTATE, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte de l’instruction qu’après le début des travaux entrepris par la RATP dans le cadre de la réalisation du centre Bus « Neuilly Bords de Marne » à proximité de l’ensemble immobilier de la société Etik Immobilier situé 1 avenue Michel Debré et 44 boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance, plusieurs fissurations sont apparues dans le parking de cet ensemble immobilier. La société Etik Immobilier et la société Pim Participations demandent la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions précitées afin de déterminer la nature et l’origine des désordres affectant cet ensemble immobilier.
3. La mission d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l’ensemble immobilier situé 1 avenue Michel Debré et 44 boulevard Gallieni, à Neuilly-Plaisance, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, l’importance et d’en déterminer les conséquences ;
2°) entendre les parties et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) formuler les solutions techniques pour mettre fin aux désordres constatés, indiquer les travaux nécessaires à la réparation et à la remise en état de l’immeuble et en chiffrer les coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la Société Etik Immobilier, de la Société Pim Participations, de la RATP Real Estate et de la RATP.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etik Immobilier, à la société Pim Participations, à la RATP Real Estate, à la RATP et à Mme B A, experte.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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