Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2404819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zaghrir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est dépourvue de moyens et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, il sollicite la mise en demeure de M. B afin que le mémoire ampliatif annoncé dans la requête soit produit.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Si M. B demande l’annulation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de la Gironde en date du 27 mai 2024, sa requête est toutefois dépourvue de moyens. En outre, le mémoire ampliatif annoncé n’a pas été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Zaghrir et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404819
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