Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la commune de Montfermeil (93370) représentée par son maire et maître Benjamin, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Cosylva à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 371 486,94 euros ;
2°) et de condamner la société défenderesse à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La commune requérante soutient que :
— elle a conclu un marché de construction d’une nouvelle école maternelle, et souhaite, aujourd’hui, récupérer auprès de la société Cosylva, sous-traitante titulaire du lot n°4, les avances et acomptes qu’elle lui a versés en pure perte, soit 371 486,94 euros au total dès lors que le chantier a brûlé et que les versements sont donc sans cause ;
— le titulaire du lot avait la garde de l’ouvrage. Il doit donc supporter la charge de la perte de la matière fournie ainsi que de la valeur de la main d’œuvre déployée et il est tenu de procéder à la remise en état à ses frais, en cas de dommage causé à l’ouvrage, tant que la réception des travaux n’a pas eu lieu.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 mars 2025 pour la société Cosylva, par maître Dewattine, avocat.
La société demande le rejet de la requête de la commune de Montfermeil et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la requête est irrecevable, que la responsabilité du sinistre incombe à la société de gardiennage, que la commune n’a pas souscrit une assurance tous risques, que la commune a réglé les travaux et a donc reçu l’ouvrage, la commune a agi contre les trois auteurs du dommage, sa demande aboutirait donc à un enrichissement sans cause et mettrait en danger la situation économique de l’entreprise.
Un mémoire, présenté pour la commune de Montfermeil, a été enregistré le 17 avril avril 2025 conclut aux mêmes fins que la requête.
Un mémoire en défense présenté pour la société Cosylva, enregistré le 7 mai 2025, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire présenté pour la commune de Montfermeil et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures a été enregistré le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La nouvelle école maternelle de Montfermeil a été détruite par un incendie le 15 avril 2023 alors qu’elle était en cours de construction.
3. Pour obtenir le paiement de la somme de 371 486,94 euros, la commune invoque le paiement indû qu’elle a effectué au profit des divers intervenants au chantier, dont la société Cosylva.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la responsabilité des auteurs du dommage est actuellement recherchée et que des procédures de référé ont été diligentées à cet effet, de sorte que l’obligation invoquée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, que comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’égard de la société défenderesse.
5. La requête de la commune de Montfermeil doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la demande de frais irrépétibles présentée par la société Cosylva :
6. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société, à hauteur d’une somme de 1 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montfermeil, versera à la société Cosylva une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Cosylva est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montfermeil et à la société par actions simplifiée Cosylva.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501701
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