Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2200516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 27 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Germignac a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation, route de Saint-Romain.
Il soutient que la construction projetée sur son exploitation agricole est nécessaire à l’exercice de son activité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 23 juin 2022, la commune de Germignac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation sur une parcelle située route de Saint Romain, sur le territoire de la commune de Germignac (Charente-Maritime). Par un arrêté du 10 janvier 2022, la maire de Germignac a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le fait d’exercer une activité agricole ne peut ouvrir le droit de construire un logement destiné à sa résidence principale, sur un terrain situé en zone agricole, qu’à la condition que la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation soit nécessaire à l’exercice de ladite activité. Par ailleurs, pour vérifier que cette condition est remplie, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation invoquée, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 144 mètres carrés, pour lequel le pétitionnaire a sollicité un permis de construire, se situe sur une parcelle non construite de son exploitation viticole. M. B soutient que sa présence sur l’exploitation est nécessaire lors des périodes de vendanges et de traitements des vignes, travaux soumis aux fluctuations météorologiques et nécessitant des interventions rapides, ainsi que pour la surveillance de son matériel, pour diminuer ses déplacements, agrémenter sa vie familiale et maintenir à domicile ses ascendants. Il ne démontre pas toutefois, par cette argumentation, que sa présence rapprochée et permanente serait nécessaire à l’exercice de son activité viticole alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il résidait, à la date de la décision attaquée, au domicile de ses parents, qui est situé chemin du Peu, au sein de l’exploitation, et qu’à la date de la requête, son domicile se trouvait à 8 kilomètres de son exploitation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire de Germignac a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la nécessité de la construction pour l’exploitation agricole n’était pas démontrée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Germignac a refusé de lui délivrer un permis de construire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Germignac.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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