Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2406204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par
Me Cezilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Chaffrey a accordé à la SAS Grand Cœur un permis de construire n° PC 005133 23 H0017 portant sur la construction de cinq maisons jumelées et d’un parking de douze places sur des parcelles cadastrées section AB n°s 166, 164 et 165 sises 32 rue du centre, Chantemerie à Saint-Chaffrey ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par
Me Cezilly, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la SAS Grand Cœur, représentée par Me Hequet, déclare accepter ce désistement sans condition.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par la SELARL APAetC « Affaires publiques – Avocats et Conseils », déclare accepter ce désistement sans condition et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Cezilly, réitère son désistement et demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Chaffrey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SAS Grand Cœur et à la commune de Saint-Chaffrey.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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