Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 26 août 2025.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. A… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1996, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2018, et y est demeuré. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2021 et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 mars 2022. A l’issue d’un contrôle d’identité, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, par l’arrêté contesté du 14 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa demande étant toujours en cours d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions litigieuses ont été signées par M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donné par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2018 à l’âge de vingt-deux ans et y est demeuré, sous couvert d’une admission provisoire au séjour en sa qualité de demandeur d’asile puis, après le rejet définitif de sa demande en 2022, en situation irrégulière sans chercher à la régulariser. S’il se prévaut d’une relation avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié, cette relation peu étayée est très récente et ils n’établissent pas de vie commune avant février 2025, soit quelques mois avant la décision contestée. La circonstance qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2025, quelques mois après la décision contestée, est sans incidence sur ce constat. Alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas être dépourvu de tout lien, le requérant ne fait pas valoir d’éléments particuliers d’insertion dans la société française et n’établit pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité en France, auxquelles la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale et ainsi satisfaire aux conditions précitées de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne justifie pas d’attaches personnelles d’une intensité particulière sur le territoire français, à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, et il ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement au soutien de sa contestation de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de vingt-deux ans, en décembre 2018, qu’il vit en concubinage depuis février 2025 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile le 29 mars 2022 sans effectuer aucune démarche tendant à la régularisation administrative de son séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône, qui a explicitement examiné tous les critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis d’office à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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