Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause afin qu’il produise tous les éléments au vu desquels son collège de médecins a estimé qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il n’est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Carraud substituant Me Berry, avocate de M. E….
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien née le 3 mars 1969, déclare être entré en France le 17 février 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 16 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 2 février 2022. Il a obtenu un titre de séjour le 20 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur de migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, donné délégation à Mme D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature par Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient été signées par une personne ne disposant d’aucune délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Il ressort des documents produits par le préfet du Bas-Rhin, notamment de la décision de désignation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juillet 2024 et de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 14 octobre 2024 sur la demande de titre de séjour présentée par M. E… que les moyens tenant à l’illégalité de la procédure d’édiction de l’avis de ce collège, visés ci-dessus, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 14 octobre 2024, qui a estimé que si l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’à la suite d’une transplantation hépatique effectuée le 17 août 2022 il doit bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement immunosuppresseur à vie, les certificats médicaux versés au dossier, dont l’un indique au demeurant que ce traitement est partiellement disponible dans les pharmacies géorgiennes, ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait effectivement y accéder dans son pays d’origine. S’il a entendu faire valoir qu’il ne pourrait accéder à ce traitement pour des raisons de coût, il n’apporte aucune précision sur sa situation financière en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. E… doit être écarté.
En quatrième lieu, M. E… soutient qu’en raison de son état de santé, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement appropriés à ses pathologies qu’en France. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E… doit être également écarté.
Sur la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4 le moyen tiré de ce que la signataire ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. E… à quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… fait valoir qu’en raison de son état de santé, il ne peut être renvoyé vers la Géorgie. Pour les motifs exposés au point 7 un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause, que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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