Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2528319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de l’admettre au séjour, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 6 février 1983, déclare être entré en France le 13 septembre 2021. Il a présenté, le 4 août 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section des affaires générales, pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. D… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, M. D…, dont la situation est régie par l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester son refus de régularisation au titre du travail.
En quatrième lieu, M. D… justifie de sa présence sur le territoire national depuis le début de l’année 2022 et fait valoir qu’il travaille depuis le 7 avril 2022 sous contrat à durée indéterminée en tant qu’employé commercial au sein de la société Sysmah Distribution, laquelle exploite un supermarché, pour une rémunération nette mensuelle s’élevant en dernier lieu à 1 753,99 euros. Toutefois, indépendamment des liens familiaux que M. D… a conservé dans son pays d’origine, eu égard à l’activité exercée par M. D… en France, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert, et compte tenu par ailleurs de l’ancienneté de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de divorcé et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, lequel est soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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