Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’elle se trouve dans une situation précaire à la suite de la perte de son emploi en raison de sa situation administrative qui fait obstacle à ce qu’elle travaille ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502499 enregistrée le 9 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet-Michel représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2003, a en dernier lieu bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2023. Le 31 octobre 2023, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté cette demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
6. Il résulte de l’instruction que si Mme B a bénéficié, à compter du 31 octobre 2023, de plusieurs documents provisoires l’autorisant à séjourner et à travailler dont le dernier, intitulé « attestation de prolongation d’instruction », expire le 11 août 2025, et qui ont à chaque fois ouvert à l’intéressée les mêmes droits que ceux dont elle bénéficiait lorsqu’elle était détentrice de la carte de séjour pluriannuelle, la requérante soutient toutefois, sans être contredite, qu’elle a perdu son emploi au sein de la société SDAT, en février 2025, en raison des retards pris par l’administration pour renouveler, en temps utile, les documents provisoires de séjour de l’intéressée, lesquels retard ont conduit à des « ruptures » dans la régularité de son séjour et que, depuis lors, elle n’a pas pu retrouver d’emploi. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité financière que subit actuellement l’intéressée et compte tenu, en outre, du délai anormalement long pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée -près de vingt et un mois-, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
8. En application des dispositions citées au point 7, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
9. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressée a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
10. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait délivré à Mme B l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressée aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 28 février 2024 à minuit- avant le 28 mai 2025, date à laquelle elle a elle-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait Mme B pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 9 juillet 2025, elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 9 n’a pour sa part commencé à courir que le 28 mai 2025 et n’était donc en tout état de cause pas expiré lorsque, le 9 juillet 2025, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressée a demandé au tribunal administratif, d’une part, de prononcer l’annulation de cette décision implicite, dans sa requête n° 2502499, et, d’autre part, de suspendre l’exécution de cette décision par la présente requête.
12. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 2 juin 2025, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 11, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen qui vient d’être analysé est donc de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’elle attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu du motif retenu au point 12 pour suspendre l’exécution de la décision attaquée et de l’office du juge des référés, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, le cas échéant, de lui délivrer, à compter du 11 août 2025, un nouveau document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de ce réexamen dans ce délai de deux mois et, le cas échéant, de la délivrance du document provisoire de séjour le 11 août 2025, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme dont Mme B demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Côte-d’Or sur la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par Mme B le 31 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par Mme B et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution des mesures définies à l’article 2 ci-dessus dans le délai qui y est indiqué.
Article 4 : S’il n’est pas procédé au réexamen de sa situation personnelle avant le 11 août 2025, il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B, le 11 août 2025, un nouveau document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la mesure mentionnée à l’article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 7 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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