Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, que son employeur exige un document l’autorisant à séjourner en France et qu’il est exposé au risque d’un éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision litigieuse n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 27 août 1995, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 décembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au moyen du téléservice www.demarches-simplifiees.fr, ainsi qu’il ressort de l’attestation délivrée le 13 septembre 2025. Si Mme A… épouse C… allègue sans l’établir avoir été convoquée à la préfecture et se prévaut d’un refus de l’administration de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne produit à l’instance aucun élément laissant supposer qu’elle aurait déposé auprès des services préfectoraux un dossier complet qui aurait pu être instruit, et alors que le téléservice mentionné ci-dessus a pour seule finalité de permettre de présenter une demande dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision refusant la délivrance d’un récépissé, de sorte que la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là que le recours présenté devant le juge des référés ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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