Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2206060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et
20 février 2024 sous le n° 2206060, Mme AB J, M. U X, M. Q Z, M. T L, M. Y S, M. C D et Mme E D, M. A AG et Mme M AG, M. O AH et Mme I AH, M. AF P et Mme AJ P, M. W F et Mme AK F, M. H G et Mme R V, M. AA B, M. AA AI et Mme AC AI, M. N AE, représentés par Me Alan Saout (Selarl Saout et Galia), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Guipavas a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 395 sur laquelle sont entreposés des déchets ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Guipavas, le cas échéant sous astreinte, de prendre les mesures prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 395 ou du détenteur des déchets qui y sont entreposés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— d’importantes quantités de gravats et autres déchets ont été stockées sur la parcelle cadastrée B n° 395, comme l’a constaté la police municipale le 17 décembre 2021 ;
— la déclaration préalable de travaux déposée le 19 janvier 2022 par Mme AD, en vue du nivellement de la parcelle cadastrée B n° 395, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition en date du 19 février 2022, n’a pas été suivie d’effet ;
— par courrier du 29 juillet 2022, notifié le 1er août 2022, ils ont demandé au maire de la commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets ; le maire a répondu par un courrier du 4 août 2022 dans lequel il n’a pas statué sur leur demande ;
— dès lors que des déchets ont été abandonnés sur la parcelle cadastrée B n° 395 en méconnaissance des dispositions des article L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, le maire est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la commune a entrepris diverses démarches, notamment pénales, pour mettre fin à cette situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 25 mars 2024, la commune de Guipavas, représentée par M. K et Me Costard (Selarl Avoxa Rennes), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, Mme J et autres ne demandant pas l’annulation de la décision du 4 août 2022 qui a rejeté leur demande et qui est devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que le maire aurait illégalement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. X informe le tribunal qu’il entend se désister de sa requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206061 le 2 décembre 2022 et le 21 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme AB J, M. U X, M. Q Z, M. T L, M. Y S, M. C D et Mme E D, M. A AG et Mme M AG, M. O AH et Mme I AH, M. AF P et Mme AJ P, M. W F et Mme AK F, M. H G et Mme R V, M. AA B, M. AA AI et Mme AC AI, M. N AE, représentés par Me Alan Saout (Selarl Saout et Galia), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement afin de contraindre la propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 395 à Guipavas, sur laquelle sont entreposés des déchets, à régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) à titre principal, d’ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée section B n° 395 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère, le cas échant sous astreinte, de prendre les mesures prévues par l’article
L. 171-7 du code de l’environnement à l’encontre du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 395 ou du détenteur des déchets qui y sont entreposés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— d’importantes quantités de gravats et autres déchets ont été stockées sur la parcelle cadastrée B n° 395, comme l’a constaté la police municipale le 17 décembre 2021 ;
— le stockage de ces déchets relevant de la législation sur les installations classées et ayant été réalisé sans autorisation ou enregistrement, le préfet du Finistère est tenu de mettre en demeure le responsable de régulariser sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 6 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le stockage de déchets litigieux ne constituant pas une installation classée, l’unique moyen de la requête est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. X informe le tribunal qu’il entend se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron pour Mme J et autres, de Me K pour la commune de Guipavas et de M. AD, représentant Mme AD.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 27 février 2025 pour Mme J et autres et pour la commune de Guipavas dans la requête n° 2206060.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2021, les requérants, qui sont tous habitants de la commune de Guipavas (Finistère), ont constaté qu’une importante quantité de gravats et autres déchets avait été stockée sur une parcelle agricole voisine, cadastrée section B n° 395. Par des courriers du 29 juillet 2022, ils ont demandé, d’une part, au maire de la commune de Guipavas de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre du propriétaire de cette parcelle ou du détenteur des déchets qui y sont entreposés et, d’autre part, au préfet du Finistère de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-1 du code de l’environnement en demandant au propriétaire de la parcelle ou le détenteur des déchets qui y sont stockés de régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Par des requêtes nos 2206060 et 2206061, qu’il y a lieu de joindre, les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Guipavas et le préfet du Finistère ont refusé de faire droit à leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins de désistement présentées par M. X :
2. Par des mémoires, enregistrés les 25 et 26 mars 2024. M. X a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2206060 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Les requérants, alors même qu’ils n’ont pas dirigé expressément leurs conclusions aux fins d’annulation contre la lettre du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Guipavas, sans rejeter explicitement leur demande, leur a notamment indiqué qu’il avait fait constater par ses services la présence illégale de déchets sur la parcelle concernée ainsi qu’une infraction au code de l’urbanisme, demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Guipavas a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets, décision dont il est constant qu’elle a été prise par le maire, au moins implicitement. La commune de Guipavas n’est donc pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour les requérants d’avoir expressément attaqué la lettre du 4 août 2022. En outre, à supposer même que cette lettre constitue effectivement une décision de rejet de la demande des requérants, elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, de sorte qu’elle n’était pas devenue définitive lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 2 décembre 2022. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Guipavas doit donc être écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, définissent comme déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, comme détenteur de déchets, toute personne qui se trouve en possession des déchets, et comme producteur de déchets, toute personne dont l’activité produit des déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets. En vertu de l’article L. 541-2 du même code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du chapitre relatif à la prévention et à la gestion des déchets du titre IV du code de l’environnement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / () / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. ". Lorsqu’il constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, qu’à partir de décembre 2021 une importante quantité de déchets, notamment des gravats issus de chantiers de construction, a été entreposée sur la parcelle agricole cadastrée B n° 395 appartenant à Mme AD. Il est également constant que ces déchets devaient servir à niveler cette parcelle, une déclaration préalable de travaux ayant d’ailleurs été déposée à cette fin auprès de la commune le 19 janvier 2022. Le maire de la commune de Guipavas a constaté, dans l’arrêté interruptif de travaux qu’il a pris dès le 7 juillet 2022, que les matériaux ainsi déposés sur la parcelle B n° 395 contenaient au moins pour partie des déchets de type sacs, bâches plastiques et bitume, de nature à porter atteinte à l’environnement. Dans ces conditions, il était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tire de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Or, en l’espèce, s’il a identifié le producteur des déchets et son détenteur, il est constant qu’il n’a pris aucune mesure pour faire assurer par ceux-ci ou par la commune l’élimination de ces déchets sur le fondement de ces dispositions que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’était pas dispensé d’appliquer au motif qu’il avait retiré sa décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme AD et signalé au procureur de la République une possible contravention au code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le maire de la commune de Guipavas a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale des déchets.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Guipavas mette en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, afin que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets présentant un danger pour l’environnement entreposés sur la parcelle B n° 395. Il y a donc lieu de lui enjoindre de faire usage de ces pouvoirs à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2206061 :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L’article L. 511-2 du même code précise que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, est soumise à enregistrement : « rubrique 2760 – 3. Installation de stockage de déchets inertes. ».
11. Si les requérants soutiennent que le préfet du Finistère était tenu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de demander au propriétaire de la parcelle B n° 395, sur laquelle sont entreposés divers déchets, ou au détenteur de ces déchets, de régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les déchets en cause, qui ont été apportés aux fins de nivellement de la parcelle, ne constituent pas une installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement est entachée d’illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction, principales et subsidiaires.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans la requête n° 2206060 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme J et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Guipavas et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guipavas une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des mêmes dispositions.
Dans la requête n° 2206061 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X dans les requêtes nos 2206060 et 2206061.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de Guipavas a rejeté la demande de Mme J et autres tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale des déchets est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Guipavas de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets entreposés sur la parcelle cadastrée section B n° 395 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Guipavas versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Guipavas, à Mme AD et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206060, 2206061
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