Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2024, n° 2308414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 30 novembre 2023 à la demande de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes pour avoir paiement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 4 231,63 euros pour la période d’août 2021 à août 2022.
Par un courrier en date du 29 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en développant les moyens qu’il souhaite soulever sous peine d’être rejetée pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. A n’est pas motivée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été communiquée par lettre recommandé et dont il a signé l’accusé de réception le 5 janvier 2024, M. A n’a soulevé aucun moyen de légalité précis et n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. Par suite, la requête de M. A ne contient aucun moyen. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, saisisse l’administration d’une demande de remise gracieuse de l’indu ou d’une demande d’échelonnement du paiement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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