Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 4 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble quatre des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer son permis de conduire de neuf points retirés illégalement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée 48SI en litige a été notifiée à une adresse irrégulière ;
- il appartient à l’administration de prouver qu’il a reçu l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a jamais reçu cette information pour les infractions relevées le 23 juin 2017, le 28 octobre 2020, le 23 décembre 2022 et le 23 novembre 2023 ;
- la décision référence 48SI, qui se fonde sur des décisions illégales, est elle-même illégale ;
- si la preuve de la délivrance de cette information est apportée concernant les infractions relevées le 23 juin 2017, le 28 octobre 2020 et le 23 novembre 2023, elle ne l’est pas s’agissant de l’infraction relevée le 23 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… C… en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre entre le 23 juin 2017 et le 23 novembre 2023. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que quatre des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur.
3. M. C… soutient que la décision référencée 48SI est illégale dès lors qu’elle aurait été notifiée à une adresse qui ne correspondait plus à l’une de ses résidences. Toutefois, la notification d’une décision portant invalidation du permis de conduire a pour seul effet de rendre cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, opposables à son destinataire. Par suite, ce moyen, qui est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 23 juin 2017 :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il résulte de l’instruction que, par une attestation établie le 5 septembre 2024, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis en raison de l’infraction relevée le 23 juin 2017. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 28 octobre 2020 :
7. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
8. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 28 octobre 2020, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule, lequel comporte l’information prévue par ces dispositions ainsi que la signature du requérant. Par suite, le procès-verbal ainsi établi comportait l’ensemble des informations devant être porté à la connaissance de la personne verbalisée. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 23 décembre 2022 :
9. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’autorité administrative en cas de changement de domicile. La circonstance que l’intéressé soit également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule et qu’en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
10. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction relevée par radar automatique le 23 décembre 2022 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le formulaire de cette amende forfaitaire majorée est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… se serait acquitté de ce titre exécutoire ni même qu’il en aurait reçu notification. La circonstance que ce titre ait été notifié à l’adresse figurant sur la carte grise de son véhicule est à cet égard sans incidence. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à cette infraction a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 23 novembre 2023 :
11. L’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni les dispositions de l’article L. 223-3, ni celles de l’article R. 223-3 du code de la route, n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
12. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
13. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 23 novembre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique. Si ce procès-verbal contient l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance du contrevenant, il ne comporte pas la signature de M. C… mais seulement la mention « N/A » sans ce que cela ne soit justifié par le respect des règles sanitaires applicables pour lutter contre la covid-19. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été notifié au requérant par lettre simple et que ce pli n’a pas été retourné aux services de l’officier du ministère public avec la mention « NPAI ». Toutefois, cette seule mention n’est pas de nature à établir que M. C… aurait reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction et, par suite, que l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui aurait été délivrée.
14. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C… a reçu cette information lors de la constatation de l’infraction. Toutefois, en l’absence de signature du procès-verbal électronique dressé le 23 novembre 2023, l’administration n’établit pas que la nature de l’infraction relevée à l’encontre de M. C… aurait été portée à sa connaissance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction est entachée d’un vice de procédure.
15. Il résulte de ce tout qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 23 décembre 2022 et le 23 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 23 décembre 2022 et le 23 novembre 2023, ainsi que la décision référencée 48SI du 6 juin 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C… pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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