Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen ;
elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaquée vise les textes dont il a été fait application, notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement duquel Mme B… épouse C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et mentionne les éléments liés à sa situation privée et familiale, ainsi qu’à sa situation professionnelle, en considération desquels le préfet a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d’examen doivent être écartés
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant :« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 6 juillet 2017 avec son époux, de nationalité algérienne, elle n’établit, ni même n’allègue, que ce dernier serait en situation régulière sur le territoire français. Si elle se prévaut également de la présence en France de leurs trois enfants, nés en Algérie, âgés de vingt ans, seize ans et neuf ans et scolarisés respectivement en BTS management, en 1ère professionnelle « optique lunetterie » et en CM1 à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée polyvalente signé le
2 septembre 2024 et les bulletins de salaire correspondants émis entre les mois de septembre 2024 et de décembre 2024, ces seules pièces ne sont pas de nature à établir que Mme B… disposerait d’une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
D’autre part, si Mme B… soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de ses trois enfants, scolarisés en France, qu’elle continue de vivre auprès d’eux sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 4, que la requérante soit dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont elle est originaire, avec son époux, ressortissant algérien en situation irrégulière en France, et ses deux enfants mineurs, nés en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet, conformément à l’article L. 613-1 du même code, d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prendre à l’encontre de l’intéressée, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que la cellule familiale de Mme B…, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, peut être reconstituée en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ni que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision du 31 décembre 2024 prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2024 faisant interdiction à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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