Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 sept. 2023, n° 2200100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier et le 26 juin 2022, M. A C et M. E B, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° US 06088 21 S0840 du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé le changement d’usage d’un local d’habitation en local à usage de meublé touristique, dans l’immeuble collectif « L’Andrioli », sis 3 rue Père D F, à Nice (06000) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai et le 18 août 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. C et M. B ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête, sous réserve de la renonciation par la commune de Nice à ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. C et M. B demandaient initialement au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé le changement d’usage d’un local d’habitation en local à usage de meublé touristique, dans l’immeuble dénommé « L’Andrioli », sis 3 rue Père D F, sur la commune de Nice. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. C et M. B ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de M. B.
Article 2 : Les conclusions de commune de Nice présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. E B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 14 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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