Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2311063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme E, en qualité de représentante de son enfant mineur B A, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à l’enfant M. B A l’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et à titre subsidiaire à leur rejet au fond, ainsi, en tout état de cause qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. ".
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C, en qualité de représentante de son enfant mineur A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 avril 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C, en qualité de représentante de son enfant mineur M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, en qualité de représentante de son enfant mineur B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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