Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2522552 le 28 novembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions du 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2522553 le 28 novembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas le cachet de la préfecture ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Diarra, représentant M. A…, présent. Me Diarra conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’ils portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 juin 1980, est entré en France le 18 septembre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été interpelé le 22 novembre 2025 pour des faits de prise de nom d’un tiers et de défaut de permis et d’assurance. Par la requête n°2522552, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n°2522553, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2522552 et n°2522553, présentées par M. A…, concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France en 2010 sous couvert d’un visa étudiant, fait valoir sans être contesté qu’il y réside depuis lors. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle relève que le requérant a été interpelé le 22 novembre 2025 pour des faits de prise de nom d’un tiers et de défaut de permis et d’assurance, cette seule circonstance, alors au demeurant que ces faits sont isolés et que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation, n’est pas de nature à établir qu’il représenterait, par son comportement, une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage avec une compatriote, ayant la qualité de réfugiée depuis 2018, et que le couple a deux enfants scolarisés en France. Il ressort enfin de ces pièces que M. A… travaille pour le même employeur, sous contrat à durée indéterminée, depuis 2019. Dès lors, compte tenu de son ancienneté et de ses conditions de séjour, le requérant doit être regardé comme établissant que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de dépôt du dossier de M. A… sur la plateforme démarches-simplifiées.fr de la préfecture du Val-d’Oise et des échanges de courriels avec les services de la préfecture, et n’est pas contesté, que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et qu’il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 29 mai 2026 à 9 heures pour l’enregistrement de sa demande. Dès lors, l’arrêté contesté, qui se borne à relever que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURTLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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