Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2025, n° 2511155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A B, représenté par Me Keita, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu’il est abusivement privé du droit au séjour dont il bénéficiait depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 2 novembre 1999, était titulaire d’un titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour édictée par cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas obtenu la remise d’un nouveau document provisoire de séjour à compter du 18 septembre 2024 de sorte qu’il séjournerait irrégulièrement en France depuis cette date et qu’en outre il a fait l’objet de 2019 à 2024 de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence, d’usage de stupéfiants et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique alors que par ailleurs il est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits similaires. Eu égard notamment à l’intérêt qui s’attache à la prise en compte des considérations d’ordre public dans la délivrance des titres de séjour, ces circonstances sont de nature à écarter la présomption d’urgence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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