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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juin 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au cas d’espèce ;
- le décision porte indéniablement atteinte à une liberté fondamentale eu égard à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire où elle justifie résider avec sa fille et son petit-fils
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mai 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malgache né le 24 décembre 1977 à Nosy Be (Magdagascar), représentée par Me Belliard, fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte en 2012. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». enfin aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…). » ?
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard aux effets susceptibles d’être engendrés par l’exécution d’une obligation de quitter le territoire pouvant intervenir à tout moment à compter de son édiction, et en l’absence de recours suspensif ouvert à l’encontre d’une telle mesure décidée par le préfet de Mayotte, M. B…, qui en outre est placé en centre de rétention administrative, justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de résident valable dix ans qui a expiré le 27 décembre 2024. Il fait valoir sans être contesté qu’il n’a pu en obtenir le renouvellement à temps en raison des blocages récurrents des accès aux services de la préfecture par les manifestants. Marié et père de deux enfants majeurs dont l’un, français, est parti vivre en métropole, il vit seul avec sa fille, en situation régulière et son petit-fils de nationalité française, depuis que son épouse l’aurait quitté, il y a cinq ans. Il exerce par ailleurs, en toute régularité, la profession de chauffeur de taxi. Dans ces conditions M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 27 mai 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 02 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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