Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2508433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B C, représentée par
Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », déposée en qualité d’enfant de français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— elle est arrivée en France le 31 août 2021, sous couvert d’un visa long séjour mention
« étudiant » et que son dernier titre portant cette mention a expiré le 17 décembre 2024 ; le
26 septembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’enfant de français et peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence ; elle se trouve désormais en situation irrégulière et ses précédentes demandes de renouvellement ont été classées deux fois sans suite en raison d’une erreur de la préfecture qui l’a orientée à tort vers une procédure d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de vice de procédure, tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de forme tirés d’une part de la méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’autre part d’une insuffisance de motivation ;
— à titre principal, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, elle a méconnu les dispositions et stipulations des articles
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2508409 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 12 avril 1999, entrée en France le
31 août 2021, selon ses dires, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », est la fille de Mme D, née le 20 septembre 1979 et naturalisée française par décret du
26 juillet 2024. Le 26 septembre 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour mention « étudiant », expiré le 17 décembre 2024, avec un changement de statut vers un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » qui a été classée sans suite, au motif que la requérante n’avait pas sollicité le bon service de la préfecture. Le
14 mars 2025, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » avec un changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant de français. Cette demande a été rejetée par le préfet de police le
21 mars 2025, motif pris de ce que la demande de Mme A ne relevait pas de la compétence du service de la préfecture qui avait été sollicité et l’a invitée à télécharger un formulaire de demande de carte de séjour dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A se borne à soutenir que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre et qu’elle est placée dans une situation irrégulière du fait de la décision du préfet de police de Paris. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’elle est en situation non de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » mais de refus de changement de statut vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant de français. Elle n’apporte au cours de la présente instance pas davantage d’éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que Mme A soit toujours à la charge de sa mère, citoyenne française, qu’elle remplirait les conditions de délivrance du titre sollicité et qu’elle ait entamé les démarches en vue de son changement de statut dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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