Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501661 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que cette situation risque d’entraîner la rupture de son contrat d’alternance et l’interruption de sa scolarité et que l’absence d’autorisation provisoire de séjour dégrade sa situation administrative et personnelle ;
— cette situation porte atteinte à son droit à la poursuite d’études et à son droit au travail ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 janvier 2025 au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1999, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que Mme B s’est vue remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 janvier 2025 au 29 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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