Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 oct. 2024, n° 22/15049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/15049 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ4F
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 09 Août 2022
Date de saisine : 09 Septembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale n°24093/FS rendue à [Localité 1], le 29 mars 2022, et son addendum rendu le 1er juillet 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
Demanderesse à l’incident et au recours :
Société ASTARIS SPA, anciennement dénomée ' Astaldi Spa , société de droit italien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41591
Ayant pour avocats plaidants : Me Carine DUPEYRON et Me Amany CHAMIEH, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
Défendeur à l’incident et au recours :
LE DEPARTEMENT DES ROUTES DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES INFRASTRUCTURES DE GEORGIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal y domicilié,
Ayant pour avocat postulant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26252B,
Ayant pour avocats plaidants : Me Charles NAIRAC et Me Niels AUJOUANNET-KELNER, du cabinet WHITE & CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J002
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
sur la demande d’arrêt de l’exécution
(non numérotée , 9 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation formé le 9 août 2022 par la société de droit italien Astaris SPA, anciennement dénommée Astaldi (ci-après « Astaris »), société spécialisée dans la construction d’autoroutes, contre une sentence arbitrale rendue le 29 mars 2022 et son addendum rendu le 1er juillet 2022, à [Localité 1], sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n°24093/FS), dans un litige l’opposant au Département des routes du Ministère du développement régional et des infrastructures de Géorgie, entité étatique (ci-après dénommée le « Département des routes »), suite à la résiliation d’un contrat conclu entre les parties le 6 septembre 2017 pour la construction d’une section d’autoroute située en Géorgie.
2. A la suite de diverses difficultés, Astaris a sollicité l’ouverture le 28 septembre 2018 d’une procédure collective italienne de Concordato à son bénéfice.
3. En novembre 2018, après avoir notifié sa volonté de résilier le contrat, la société Astaris a engagé une procédure d’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, sollicitant le paiement d’indemnités découlant de ladite résiliation, ainsi que le retour de certaines garanties.
4. Le 13 décembre 2018, le Département des routes a résilié de son côté le contrat en invoquant plusieurs motifs de rupture et notamment celui tiré de la procédure de Concordato ouverte par Astaris.
5. Par une sentence du 29 mars 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« In view of the foregoing the Arbitral Tribunal makes the following award and :
1. TAKES NOTE that the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia no longer pursues and waives with prejudice its claims for :
— Costs in retendering (Prayer for relief (f) in the Terms of Reference) ;
— Additional financing charges (Prayer for relief (g) in the Terms of Reference) ;
— Costs in securing the site (Prayer for relief (i) in the Terms of Reference).
2. DECLARES that Astaldi S.P.A.'s termination of the Contract was wrongful and of no legal effect ;
3. DECLARES that the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia’s termination of the Contract was lawful and proper ;
4. DECLARES that the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia was entitled to draw upon the Guarantees ;
5. DECLARES that the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia is entitled to any 'extra-over’ costs that it may incur in completing the Works ;
6. ORDERS Astaldi S.P.A. to pay to the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
— GEL 30,431,651.78 plus post-award interest of 8% per annum running from the date of this award until the final payment of this sum ; and
— USD 1,431,764.40 plus post-award interest of 8% running from the date of this award until the final payment of this sum.
7. ORDERS Astaldi S.P.A. to pay the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia USD 5,524,193.13 as contribution to the latter’s legal and other costs incurred in connection with this arbitration plus post-award interest of 8% per annum from the date of this award until final payment of this sum.
8. ORDERS Astaldi S.P.A. to pay the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia USD 400,000 towards the latter’s costs of arbitration plus postaward interest of 8% per annum from the date of this award until final payment of this sum.
9. DISMISSES all other claims and counterclaims, as well as any procedural requests, applications and objections not previously ruled upon. »
6. Par un addendum à sa sentence du 1er juillet 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« In view of the foregoing the Arbitral Tribunal
A. CORRECTS the Final Award as follows :
A) The table in para. 782 is corrected and reads as follows (footnotes omitted)
B) Para. 783 is corrected and reads as follows :
47. In conclusion, the Arbitral Tribunal grants in part the Respondent’s Prayer for Relief k) in an amount of GEL 4,744,766.82.
C) The table in para. 784 is corrected and reads as follows (footnotes omitted)
D) The table in para. 810 is corrected and reads as follows (footnotes omitted)
E) The table in para. 811 is corrected and reads as follows (footnotes omitted)
F) Para. 825 is corrected and reads as follows (footnotes omitted)
825. For GEL 4,744,766.82 relating to the VADOT, the Roads Department claims interest as from 10 April 2019, i.e., the date of the Engineer’s determination. Here as well, the amount owed by Astaldi to the Roads Department has been determined by the Arbitral Tribunal only in this award. Hence, the holding in para. 822 applies and simple interest starts run as of the date of this award.
G) Para. 850 dispositive section 6 is corrected and reads as follows :
6. ORDERS Astaldi S.P.A. to pay to the Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
— GEL 30,431,650.33 plus post-award interest of 8% per annum running from the date of this award until the final payment of this sum ; and
B. REJECTS all other requests for correction by the Claimant.
C. REJECTS all other claims and requests. »
7. Astaris a formé un recours en annulation contre cette sentence et son addendum devant la cour de céans le 9 août 2022.
8. Le 26 mai 2023, Astaris a formé un incident devant le conseiller de la mise en état tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution de la sentence et de son addendum, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile.
9. Le 1er décembre 2023, le Département des routes, soutenant qu’Astaris était dépourvue d’intérêt à agir, a formé une demande d’irrecevabilité du recours en annulation de la sentence et de l’addendum initié par Astaris.
10. Les deux incidents ont été appelés à l’audience d’incident du 21 mars, qui a fait l’objet d’un renvoi au 20 juin 2024 à la demande des parties.
II/ Prétentions des parties
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Astaris demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 101, 103, 122 et 1526 alinéa 2 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal
' ACCUEILLIR l’exception de connexité internationale ;
' SURSEOIR A STATUER jusqu’au prononcé de la décision du tribunal de Rome sur l’identité du débiteur des créances du Département des routes reconnues par les sentences des 29 mars et 1er juillet 2022.
A titre subsidiaire
' CONSTATER l’estoppel du Département des routes dans son argument relatif à la qualité de débiteur des sentences de Webuild ;
En conséquence
' DECLARER irrecevable cet argument.
Et :
' PRONONCER l’arrêt de l’exécution des sentences des 29 mars et 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel saisie du recours en annulation contre les sentences ;
' CONDAMNER le Département des routes au paiement de la somme de 50.000 euros à Astaris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le Département des routes demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1526, 101 et 103 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal
' DECLARER irrecevable l’exception de connexité internationale soulevée par Astaris tardivement et à des fins dilatoires ;
' REJETER l’exception de connexité internationale soulevée par Astaris et la demande de sursis à statuer formulée à ce titre ;
' REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Astaris et DECLARER le Département des routes tant recevable que bien-fondé dans son argument relatif à la qualité de Webuild de débiteur des sentences ; et
' REJETER la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence et de l’addendum formulée par Astaris ;
A titre subsidiaire
' AMENAGER la suspension de l’exécution de la sentence et de l’addendum, de manière à ne suspendre l’exécution de la sentence et de l’addendum qu’à l’égard d’actifs propres d’Astaris, sans affecter l’exécution de la sentence et de l’addendum contre tous autres actifs, en ce compris des actifs de la société Webuild ;
En tout état de cause
' CONDAMNER Astaris à payer au Département des routes la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
' CONDAMNER Astaris aux entiers dépens de l’incident.
13. Le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
Sur l’exception de connexité internationale et la demande de sursis à statuer
14. Astaris sollicite le sursis à statuer sur le recours en annulation aux motifs que ce recours présenterait un lien de connexité internationale avec les instances de contestation de l’exequatur en cours devant le tribunal de Milan et de Rome.
15. Elle soutient que ce sont les mêmes questions qui sont posées devant les juridictions italienne et française, et notamment celle de la qualité d’Astaris comme débitrice des condamnations, nécessitant d’apprécier les effets du Concordato, de sorte que l’exception de connexité internationale s’impose afin de laisser le juge romain se prononcer sur ces questions qui nécessitent une interprétation de l’Acte de scission à l’aune du droit italien. Elle conteste tout caractère tardif de cette demande et toute déloyauté de sa part.
16. Le Département des routes soutient que l’exception de connexité internationale est tardive et dilatoire, et partant, irrecevable, et qu’elle est mal fondée, les critères de la connexité n’étant pas réunis, les instances étant différentes et aucun risque de contrariété n’existant.
Il soutient qu’Astaris cherche à protéger Webuild de potentielles mesures d’exécution de la sentence et de son addendum en obtenant un sursis à statuer devant la cour de céans qui aboutirait à la paralysie du recours en annulation pendant des années compte tenu de la durée endémique des procès devant les juridictions civiles italiennes.
Sur ce,
Vu les conclusions susrappelées,
17. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
18. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
19. S’agissant de l’exception de connexité internationale invoquée pour solliciter un sursis à statuer, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile aux termes duquel « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction » n’ont vocation à régir que les situations de connexité interne.
20. Il peut toutefois être fait application de cet article dans les litiges internationaux lorsque deux instances sont en cours devant deux juridictions compétentes pour connaître des décisions dont elles sont saisies et lorsqu’il y a un lien étroit entre ces instances de nature à créer un risque de contrariété, le juge pouvant soit se dessaisir, soit surseoir à statuer, ce choix restant toutefois une faculté laissée à l’appréciation du juge saisi.
21. En l’espèce, il résulte des éléments rappelés ci-dessus et des pièces de la procédure que la cour est saisie en France, siège de l’arbitrage litigieux, du recours en annulation à l’encontre de la sentence et de l’addendum et que la société Astaris, demanderesse au recours, a conclu au fond et soulevé deux moyens d’annulation de ladite sentence sur (i) la violation de l’ordre public international (non-respect de l’égalité des créanciers) et (ii) le non-respect de la mission des arbitres (ultra-petita), moyens auxquels le Département des routes a conclu en réponse à (i) l’absence de violation de l’ordre public international (conformité de la sentence au droit italien de la faillite) et (ii) à l’absence de violation de la mission des arbitres (tentative de révision de la sentence au fond).
22. Cette procédure est en état d’être fixée.
23. Les tribunaux de Milan et de Rome ont été saisis, à la suite de l’exequatur obtenu par le Département des routes, notifié à Astaris et à Webuild le 22 septembre 2023, d’une opposition d’Astaris à l’ordonnance d’exequatur et d’une action autonome en inopposabilité de la sentence par Webuild qui conteste être le successeur d’Astaris et débiteur pour des dettes chirographaires.
24. Les procédures ainsi engagées à Milan et à Rome portent sur l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal arbitral, et sur l’opposabilité de ces condamnations à Astaris et/ou à Webuild, alors que le recours en annulation formé contre la sentence porte sur la contrariété de cette sentence à l’ordre public international français, en application du droit français de l’arbitrage, la qualité de débitrice d’Astaris au regard de suites données au Concordato en Italie et à l’Acte de Scission n’ayant pas été soulevée pendant l’arbitrage, cette question n’étant survenue qu’à titre incident sur la recevabilité du recours.
25. Or, même si les procédures en cause dans différents pays portent sur la même sentence (recours en annulation en France d’une part, opposition à exequatur en Italie d’autre part et action en inopposabilité de la sentence de troisième part), et que pour deux d’entre elles les parties au litige sont identiques, la troisième concernant un tiers (Webuild), l’objet du litige dans les trois instances est foncièrement différent, les parties s’opposant dans le recours en annulation sur l’invalidation de la sentence portant sur la résiliation du contrat passé entre Astaris et le Département des routes au visa de la violation de l’ordre public international, alors qu’elles s’opposent, sur les procédures d’exequatur, quant à la nature des créances résultant de ladite sentence, à l’identité du débiteur desdites sommes, et au transfert des dettes à un tiers à l’arbitrage, par l’effet du droit italien de la faillite. L’interdépendance de ces instances n’est pas établie.
26. Le risque de contrariété ou d’inconciliabilité qui justifierait de surseoir à statuer n’est pas plus établi.
27. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur l’arrêt de l’exécution
28. Astaris sollicite l’arrêt de l’exécution tant à raison de la lésion grave de ses droits qu’elle allègue, notamment du fait du non-respect de l’égalité des créanciers chirographaires en cas d’exécution forcée, et du montant de la dette qui s’élève à plus de 16 millions d’euros assortie d’intérêts, qui entrainerait sa propre liquidation judiciaire, qu’à raison du risque de non-restitution qui met également en péril ses droits.
29. Elle fait en outre valoir que la portée extraterritoriale de l’ordonnance d’arrêt de l’exécution qui serait rendue par la juridiction du siège de l’arbitrage pourrait permettre de mettre également un terme à l’exequatur contradictoire à l’étranger.
30. Astaris soutient à titre liminaire que l’attitude incohérente du Département des routes à son détriment est constitutive d’un estoppel et conclut à l’irrecevabilité de la défense du Département des routes à voir qualifier de débitrice Webuild et non Astaris pour solliciter l’arrêt de l’exécution, une telle volte-face n’ayant pour objet que de rechercher un débiteur plus solvable.
31. Elle indique qu’elle est seule débitrice de la condamnation prononcée par la sentence, celle-ci faisant partie des dettes chirographaires exclues du Patrimonio in continuita dont Webuild est en charge. Elle conteste toute solidarité dans le paiement des dettes avec Webuild, indiquant que seule sa situation doit être prise en compte pour apprécier le risque de lésion grave.
32. Le Département des routes soutient que le débiteur de la sentence et des créances qui y sont attachées est Webuild et non Astaris, et fonde sa demande de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution formulée par Astaris sur ce moyen.
33. Il fait en outre valoir que l’arrêt de l’exécution doit s’appliquer de façon stricte, qu’Astaris ne démontre ni que l’exécution léserait gravement ses droits, ni l’existence d’aucune autre circonstance sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution de la sentence.
34. Sur l’estoppel tendant à le voir déclarer irrecevable en sa défense, le Département des routes conteste toute contradiction de sa part et indique qu’Astaris n’a jamais subi le moindre détriment. Il rappelle que ne constitue pas un estoppel le fait de changer de position en cours d’instance en restant cohérent sur ses intentions, ce qui a été son cas. Il soutient n’avoir découvert qu’en cours de procédure la pleine portée de l’Acte de scission et ses conséquences sur la qualité de débitrice de Webuild suite à la consultation des experts de droit italien, et conteste s’être contredit au détriment d’Astaris ou avoir menti sur la requête aux fins d’exequatur en Italie.
Sur ce
Vu les conclusions susrappelées,
— Sur l’estoppel
35. L’estoppel, dans son acception française, se résume à l’interdiction pour une partie de se contredire au détriment de son adversaire, sauf à voir ses demandes déclarées irrecevables.
36. Ce fondement permet de sanctionner par l’irrecevabilité un défaut de loyauté ou une attitude procédurale de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, de sorte qu’il est assimilable à une fin de non-recevoir.
37. En l’espèce, le fait que le Département des routes s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution au motif qu’Astaris ne serait pas débitrice des condamnations prononcées par la sentence, mais que ce serait Webuild, alors qu’il avait dans un premier temps reconnu la qualité de débitrice d’Astaris, et qu’il a soudain dans un deuxième temps, à la faveur de la demande formée par Astaris d’arrêt de l’exécution, prétendu qu’il aurait découvert que seule Webuild serait sa débitrice est un moyen de défense qui tend au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution, fondé sur le défaut allégué d’intérêt à agir d’Astaris.
38. Or, outre le fait que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance séparée, reconnu l’intérêt à agir d’Astaris pour former un recours en annulation contre la sentence, il y a lieu de rappeler que la contradiction alléguée ne constitue pas un estoppel si elle résulte d’éléments qui ont été découverts de bonne foi en cours de procédure et qui ne résultent pas d’une dissimulation.
39. A ce titre il a été rappelé que :
— Les sentences finale et addendum ont été rendues entre Astaldi (devenue Astaris) et le Département des routes les 29 mars et 1er juillet 2022, sur la base de la clause compromissoire contenue à l’article 20.6 (a) du contrat, liant ces deux parties, Astaris étant seule demanderesse à l’arbitrage et seule demanderesse au recours en annulation, nonobstant l’ouverture de la procédure de Concordato en Italie pendant l’arbitrage et l’adoption par les parties au Concordato d’un plan pendant la procédure arbitrale qui a donné lieu à un Acte de Scission dont les conséquences n’ont pas été débattues pendant l’arbitrage,
— Le tribunal arbitral a condamné Astaris seule au paiement de diverses sommes au bénéfice du Département des routes, sans que soient évoquées les questions relatives à la nature de ces créances, ou au transfert de ces créances à un tiers, ou à la qualité de débitrice d’Astaris,
— La procédure collective italienne de Concordato sollicitée par Astaris le 28 septembre 2018 a été notifiée au Département des routes par un courrier du même jour par lequel Astaris indiquait qu’elle avait « signé un contrat de location de tous ses contrats internationaux exécutés directement par Astaldi, uniquement par l’intermédiaire de ses succursales, en faveur d’une nouvelle société, appelée « Astaldi Infrastructures SpA, qui restera détenue à 100 % par la société (Astaldi has signed a contract to lease all of its international contracts performed directly by Astaldi alone through its branches in favor of a NewCo, namee « Astaldi Infrastructure SpA », which will remain 100% owned by Astaldi ), précisant qu’afin de rassurer davantage les clients, Astaldi restait solidairement responsable de l’exécution des contrats. In fine, par courrier du 20 novembre 2018, Astaldi a informé le Département des routes qu’elle avait abandonné l’idée d’utiliser une « NewCo’ » (Sentence §197).
— Le tribunal de Rome a enregistré la demande de Concordato le 17 octobre 2018 et invité Astaldi à soumettre une proposition de rapprochement avec ses créanciers pour le 16 décembre 2018 (Sentence §189)
— Astaldi a notifié la résiliation du Contrat le 22 novembre 2018,
— Le Département des Routes a notifié sa propre résiliation du Contrat le 13 décembre 2018, en visant le Concordato comme un des motifs de résiliation,
— Les administrateurs judiciaires désignés et Astaldi ont présenté un premier plan le 19 juin 2019. Par décret du 5 août 2019, le tribunal de Rome a déclaré ouverte la procédure de concordat judiciaire d’Astaldi. Le projet de plan a été modifié puis homologué le 17 juillet 2020 par le tribunal de Rome.
— Le tribunal arbitral a interrogé les parties le 28 octobre 2020 sur l’impact que pouvait avoir le Concordato sur les pouvoirs du tribunal arbitral de condamner Astaldi au paiement de certaines sommes et sur le statut d’Astaldi au regard de la procédure collective (sentence §104), relevant que dès le mois d’octobre 2018, après la nomination des administrateurs judiciaires, Astaldi, sans perdre son pouvoir de gestion, était de fait placée sous la supervision d’un administrateur et que, dès lors, le Département des routes pouvait s’en prévaloir comme motif de résiliation prévu contractuellement (§417),
— Le tribunal arbitral n’a pas été saisi de l’Acte de scission partielle d’Astaldi au profit de WeBuild enregistré à Milan le 29 juillet 2021, Astaldi soutenant dans ses dernières écritures qu’elle « n’avait pas à en informer le tribunal arbitral puisque la scission n’avait pas et n’a toujours pas aujourd’hui d’influence sur l’Arbitrage »
— Astaldi soutient n’avoir pas procédé au transfert du Contrat ni de la dette qui pouvait découler de l’Acte de scission partielle.
40. Il en résulte que si le tribunal arbitral a bien statué sur la légalité du motif de résiliation du Contrat soutenu par le Département des routes sur le fondement dudit Concordato, et en était donc informé, le tribunal arbitral n’a pas statué sur la portée du Plan et de l’Acte de scission ni sur la nature des condamnations prononcées.
41. Ce n’est que dans le cadre de l’exécution de la sentence après que la sentence a été revêtue de l’exequatur en Italie à l’encontre d’Astaris et de Webuild que la qualité de débitrice d’Astaris est apparue comme un élément potentiel du litige qui résulterait de l’Acte de Scission.
42. Indépendamment dès lors du changement de posture du Département des routes en cours de procédure d’incident sur la qualité potentielle de débitrice d’Astaris, il ne peut lui être reproché de prendre en compte des éléments qui n’ont été soulevés qu’après que la sentence a été notifiée à Astaris et qu’après qu’Astaris a formé une demande d’arrêt de l’exécution des sentences.
43. Il n’est pas établi que le Département des Routes ait menti sur la qualité de débitrice d’Astaris, sur laquelle il a pu de bonne foi avoir des doutes en raison des désaccords des experts italiens eux-mêmes sur les effets de l’Acte de Scission et sur la nature des créances issues de la sentence.
44. C’est donc sans dissimulation ni mensonge ou contradiction au détriment d’Astaris, que le Département des routes a opposé à la demande d’arrêt de l’exécution, pour en demander le rejet, le défaut de qualité de débitrice d’Astaris.
45. Il y a lieu par conséquent d’écarter l’estoppel invoqué.
46. La contestation soulevée par le Département des routes sur la qualité de débitrice d’Astaris est toutefois inopérante pour fonder un rejet de la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence, la demande d’arrêt appartenant aux parties au recours en annulation, et la seule condition posée par l’article 1526 du code de procédure civile étant le risque de lésion grave des droits de l’une des parties.
— Sur l’arrêt de l’exécution
47. Aux termes de l’article 1526 du code de procédure civile « le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ».
48. Il en résulte que le principe est l’exécution de la sentence, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution devant constituer l’exception.
49. Comme l’indique le Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, « le nouvel article 1526 constitue une innovation par rapport à l’état du droit antérieur, puisqu’il prévoit l’absence d’effet suspensif lorsqu’un appel ou un recours en annulation a été exercé à l’encontre d’une sentence. Une telle modification a été voulue pour éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi. Toutefois, l’alinéa 2 réserve l’application de l’alinéa précédent lorsque l’exécution de la sentence est de nature à léser gravement les droits de l’une des parties ».
50. Il ressort de ces éléments que l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours en annulation, quand bien même le texte de l’article 1526 précité ne cantonne pas expressément son bénéfice à une appréciation des seules conséquences économiques d’une exécution de la sentence pour l’une des parties.
51. Cette interprétation stricte de l’article 1526 al2 conduit à subordonner le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que ladite exécution est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé et qu’il ne saurait découler de l’article 1526 du code de procédure civile une faculté pour le juge d’accorder à une partie le droit de s’opposer à l’exécution d’une sentence pour un motif général, abstrait ou hypothétique, voire pour des conséquences manifestement excessives, ce critère n’étant pas identique à la lésion grave des droits requise par l’article 1526 al2.
52. En l’espèce, la sentence querellée a condamné la société Astaris à verser au Département des Routes un total de plus de 16 millions d’euros, outre les intérêts, dette dont il est contesté par les parties qu’elle fasse partie des créances chirographaires soumises au Concordato Destinato ou des activités et créances reprises par Webuild ayant fait l’objet de la scission validée par le tribunal de Rome.
53. Indépendamment des procédures en cours sur la contestation de l’exequatur en Italie ou sur l’opposabilité de la sentence à Webuild devant les juridictions italiennes, la décision d’ouverture de la procédure collective de Concordato preventivo en Italie le 5 août 2019 a eu pour effet de produire en France, sans aucune autre formalité, les mêmes effets que ceux prévus par la loi italienne, et ce par application des articles 19 et 20 du règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte).
54. Selon l’article 184(1)5 de la Loi italienne sur les Faillites, l’homologation du Concordato produit des effets sur tous les créanciers, qu’ils aient ou non participé à la procédure de Concordato, ainsi que sur ceux qui, bien qu’ayant participé, ont voté contre le plan de Concordato.
55. Il en résulte que les effets du Concordato doivent être pris en compte.
56. Ainsi, la nature de la dette issue de la sentence dont l’exécution est poursuivie et dont la qualification est contestée devant les juridictions italiennes, est discutée sur sa qualification chirographaire ou non et sur son transfert ou non dans le Patrimonio Destinato qui a été homologué par le tribunal de Rome, ainsi que sur son inclusion ou non dans les actifs transmis à Webuild par l’Acte de scission.
57. Selon l’option retenue, les conséquences d’une exécution forcée de la sentence peuvent être contraires au Plan adopté, et sont dès lors susceptibles d’être en violation avec les règles d’égalité des créanciers prévues par le droit italien des faillites, ce qui aurait pour effet d’entrainer des sanctions à l’encontre d’Astaris.
58. De plus, les sommes en jeu dépassant largement les capacités financières actuelles d’Astaris, le provisionnement des dettes potentielles en lien avec la résiliation des contrats ayant été supprimé des comptes d’Astaris, une exécution forcée risque de compromettre définitivement la situation d’Astaris, dont une grande partie des actifs avait fait l’objet du plan et était destiné à satisfaire les créanciers chirographaires, sans les mettre en péril, et l’autre partie avait été cédée à Webuild.
59. Compte tenu de ces éléments, la lésion grave qui résulterait de la poursuite de l’exécution de la sentence contre Astaris est établie et justifie que soit ordonné l’arrêt de l’exécution en application de l’article 1526 du code de procédure civile.
60. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant cette demande suivront l’instance au fond.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Dit recevable mais mal fondée l’exception de connexité internationale,
2) Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
3) Rejette la qualification d’estoppel du moyen de défense du Département des routes,
4) Ordonne l’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale n°24093/FS rendue à [Localité 1], le 29 mars 2022, et son addendum rendu le 1er juillet 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
5) Réserve les dépens,
6) Dit que l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivra l’instance au fond.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Octobre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier : Copie aux avocats
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