Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2114709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société Helaba Invest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-ZLB-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 59 645,89 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2011, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
La société Helaba Invest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-ZLB-Fonds, n’a pas été en mesure d’apporter devant l’administration les pièces permettant de justifier de la chaîne de paiement des dividendes qui ont fait l’objet des retenues à la source litigieuses. Dans son mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, l’administration fait valoir que la société requérante ne produit pas plus ces pièces devant le tribunal. La société requérante n’a versé au dossier aucun élément sur ce point depuis que ce mémoire en défense lui a été communiqué, de sorte que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a, par un courrier du 9 octobre 2025, invité la société Helaba Invest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-ZLB-Fonds, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier du 9 octobre 2025 a été mis à disposition de l’intéressée à cette date, à 9 heures 27, au moyen de l’application « Télérecours » et a été consulté le même jour, à 10 heures 58. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Helaba Invest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-ZLB-Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds HI-ZLB-Fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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