Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2510600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 3 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Matshika, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue, qu’il est dans l’incapacité de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans que lui soit proposée une alternative pour prendre rendez-vous, que les services de la préfecture n’ont pas été en mesure de lui procurer une réponse utile sur les démarches qu’il doit effectuer et qu’il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement alors qu’il est parent de deux enfants français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la condition tenant au caractère utile de la mesure demandée est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’autre voie pour demander un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant capverdien né le 24 mai 1979 et ayant séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 décembre 2015, dont le dernier renouvellement a été refusé, après licenciement de l’intéressé, par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2016, s’est maintenu sur le territoire et a ultérieurement entrepris, le 19 mai 2023, de présenter, par l’intermédiaire du site internet « demarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite, le 18 décembre 2023, au motif que cette demande devait être déposée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Son compte ANEF faisant l’objet d’un blocage, il a présenté une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiees.fr », qui a également fait l’objet d’un classement sans suite, pour le même motif, le 7 octobre 2024. M. B… a alors introduit une requête devant le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée, par une ordonnance n° 2502488 du 3 mars 2025, au motif que, s’il démontrait ne pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF au motif, indiqué par celle-ci, que son précédent titre de séjour avait expiré depuis plus de neuf mois, l’intéressé n’avait pas justifié avoir, depuis lors, entrepris de contacter la préfecture afin d’obtenir les renseignements nécessaires sur les démarches alors à effectuer. Après de vaines démarches diligentées à cet effet auprès de l’administration, M. B… demande au juge des référés, de nouveau saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». La demande de titre de séjour que M. B… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que M. B… tente en vain, depuis désormais plus de deux ans, de présenter une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français et, en dernier lieu, comme indiqué par les décisions de classement sans suite mentionnées au même point, de déposer celle-ci sur la plateforme de l’ANEF, laquelle lui délivre un message d’erreur indiquant : « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Il résulte également de l’instruction que, conformément à ce message et ainsi que l’indiquait, d’ailleurs, l’ordonnance n° 2502488 du 3 mars 2025 susmentionnée, M. B… a, depuis lors, informé les services de la préfecture de cette difficulté et sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Ainsi, le requérant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité, telles que prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, la mesure sollicitée par le requérant ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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